Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 20/11/1997

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation quelles mesures le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour éviter toute discrimination faite aux veuves des victimes fonctionnaires de la police nationale tuées en service, privées des bénéfices de la pension et rente viagère à 100 % selon la loi no 82-1152 du 30 décembre 1982.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/01/1998

Réponse. - Il est exact que l'article 28 de la loi no 82-1152 du 30 décembre 1982 prévoit que " le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ". Il en est de même pour les militaires de la gendarmerie et pour les fonctionnaires affectés dans les services de déminage. Les ayants droit de ces fonctionnaires, civils ou militaires, perçoivent en conséquence les pensions de réversion et temporaire d'orphelin dont le montant total correspond à l'indice brut détenu par le fonctionnaire au moment de son décès en service. Cette disposition s'est appliquée de fait aux conjoints et orphelins des policiers tués depuis le 10 mai 1981. S'agissant des veuves de policiers tués en service avant cette date qui ne bénéficient pas de la pension et de la rente viagère à 100 %, les droits sont appréciés selon la législation en vigueur au moment de la concession de la pension, c'est-à-dire au lendemain du jour du décès de l'agent de police.

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