Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 27/11/1997

M. Jean-Paul Delevoye demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui dresser un bilan actualisé de la mise en oeuvre de l'article 23 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les sourds ou malentendants, c'est-à-dire lorsque l'une des parties ne communique que par le langage des signes. Il souhaite en particulier savoir si son application est systématique et régulière. Dans l'hypothèse où ce bilan révélerait des insuffisances, il lui demande de lui indiquer précisément quelles solutions elle compte mettre en oeuvre et à quelle échéance.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/02/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage pleinement ses préoccupations relatives à la possibilité, pour les sourds et malentendants engagés dans des instances civiles, de disposer d'interprètes en language des signes pour la sauvegarde de leurs droits. S'il n'existe pas de données statistiques relatives à l'application de l'article 23 du nouveau code de procédure civile dans cette hypothèse, il rappelle que le juge peut, en vertu de cette disposition, recourir à interprète lorsqu'il ne connaît pas la langue dans laquelle s'expriment les parties. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions et de la possibilité d'assimiler le langage des signes à une langue, au sens strict du terme, il apparaît que ces dispositions peuvent recevoir application pour pallier les difficultés dénoncées. Sous la même réserve, l'interprète désigné par le juge pourraît être rémunéré au même titre qu'un technicien chargé par le juge d'exécuter une mesure d'instruction. Sa rétribution fixée par le juge serait alors comprise dans les dépens de l'istance (art. 695 du nouveau code de procédure civile) et, le cas échéant, prise en charge par l'état au titre de l'aide juridictionnelle conformément aux articles 40 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 119 de son décret d'application du 19 décembre 1991. Si l'intéressé qui sollicite l'aide juridictionnelle ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les textes, il pourrait, le cas échéant, invoquer auprès du bureau d'aide juridictionnelle saisi, le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi de 1991 susvisée qui prévoit que l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions financières fixées à l'article 4, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt.

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