Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 11/12/1997

M. Serge Mathieu attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif fiscal relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Un personnage connu du monde des affaires est mis en cause par un médium de la presse écrite car il n'a pas été imposé au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 1997, malgré une fortune personnelle supposée importante. La souscription d'un emprunt " pour acquérir de nouvelles actions de ses propres sociétés " aurait permis cela par le jeu de la déductibilité sur les actifs. Compte tenu des réactions suscitées en raison de la médiatisation du dossier et des interprétations divergentes de la législation qui sont faites, il lui demande de lui préciser le droit applicable.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/04/1998

Réponse. - L'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. Dès lors, en application des dispositions de l'article 769 du code général des impôts, les dettes contractées pour l'achat de biens exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune ou dans l'intérêt de tels biens sont imputées en priorité sur la valeur desdits biens. Toutefois, lorsque le montant de ces dettes se révèle supérieur à la valeur des biens qu'elles grèvent, cet excédent de valeur est déductible du patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune. Dans l'hypothèse évoquée d'un emprunt souscrit en vue d'acquérir de nouveaux titres d'une société dans laquelle le redevable détient des participations exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels, cet emprunt doit être imputé en priorité sur la valeur du bien professionnel dans son ensemble.

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