Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 11/12/1997

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la position fiscale des personnes célibataires ou divorcées élevant un ou plusieurs enfants pour lesquels une pension alimentaire est versée de gré à gré par l'autre parent. Elle lui rappelle que l'article III de la loi de finances no 95-1346 du 30 décembre 1995 dispose que le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est diminué de 0,5 pour l'imposition de ces contribuables. Elle lui rappelle que, dans le cas où la pension alimentaire est versée en vertu d'une décision de justice, cette disposition ne s'applique pas. S'il y a lieu, pour l'administration fiscale, de s'assurer que la personne est bien seule, et qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un couple de concubins, elle lui fait observer que l'examen de la taxe d'habitation ou de la déclaration de revenus des deux parties permet d'établir avec certitude la composition du foyer fiscal du contribuable. Elle attire son attention sur le fait que, cette disposition ayant été appliquée imparfaitement, et certains contribuables n'ayant pas été pris en compte, des pénalités rétroactives sont actuellement appliquées à l'égard de ces derniers. Elle lui demande si, dans l'immédiat, il n'envisage pas de faire cesser ces poursuites rétroactives. Elle lui demande si, en vertu de l'équité fiscale, il n'envisage pas de proposer que toutes les personnes célibataires ou divorcées élevant un ou plusieurs enfants soient soumises au même régime de l'alinéa 1er de l'article 194 du code général des impôts, que la pension alimentaire soit versée de gré à gré ou en vertu d'une décision de justice.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 20/08/1998

Réponse. - Par exception à la règle posée au I de l'article 194 du code général des impôts, les personnes qui vivent seules et supportent effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants bénéficient d'une part entière de quotient familial, au lieu d'une demi-part, pour le premier d'entre eux. Afin de ne pas remettre en cause des droits reconnus par le juge, la loi prévoit que la perception d'une pension alimentaire fixée judiciairement ne fait pas obstacle à l'attribution de cet avantage de quotient familial. Par une décision du 11 février 1998, le Conseil d'Etat a jugé que la part entière de quotient familial doit aussi être maintenue lorsque le contribuable vivant seul peut être regardé comme supportant la charge effective de son enfant malgré le versement spontané par l'ex-conjoint ou concubin de sommes destinées à l'entretien de l'enfant. A titre de règle pratique, il sera admis que le contribuable continue à supporter seul la charge effective de son enfant lorsque le montant des subsides versés spontanément par l'ex-conjoint ou concubin n'excède pas le montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, soit 17 680 francs pour l'imposition des revenus de 1997. Cette mesure s'applique pour le règlement des litiges en cours.

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