Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 18/12/1997

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème que représente pour de nombreuses petites communes le coût de l'élaboration d'un POS (plan d'occupation des sols). Ce document d'urbanisme reste un outil indispensable pour la gestion d'un territoire communal. Cependant les communes rurales les plus défavorisées ne peuvent y avoir accès par manque de moyens. Aussi il lui demande s'il envisage de proposer des mesures afin d'aider les petites communes souhaitant la mise en place d'un POS.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/01/1998

Réponse. - En application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme issu de l'article 40 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme, dorénavant prises en charge par les communes et les groupements de communes compétents, font l'objet d'une compensation servie par l'Etat au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD). Le niveau des crédits globalisés au sein du concours particulier de la DGD a été fixé, après avis favorable de la commission consultative sur l'évaluation des charges lors de sa séance en date du 22 mai 1984, à 53,140 MF (francs 1984). Depuis cette date, l'indexation du concours sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement a permis une progression constante des crédits à répartir qui atteignent plus de 93 MF pour l'exercice 1998. Les communes ou groupements de communes compétents ont par ailleurs la possibilité, s'ils le désirent, de recourir aux services déconcentrés de l'Etat, mis dans ce cas gratuitement à leur disposition pour élaborer, réviser ou modifier les documents d'urbanisme. Cette procédure de réalisation des documents d'urbanisme a été conçue à destination des petites communes rurales ne possédant pas les moyens financiers ou humains pour réaliser elles-mêmes leur document d'urbanisme. Ces dernières font d'ailleurs fréquemment appel aux services de la DDE. Lorsque la collectivité ne recourt que partiellement aux services déconcentrés de l'Etat, un abattement sur son droit à DGD est alors déterminé par la commission de conciliation instituée par l'article 39 de la loi précitée, lors de l'élaboration du barème départemental servant à répartir l'enveloppe de crédits alloués au titre de la DGD en fonction des besoins des communes du département.

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