Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 18/12/1997

M. Alex Türk attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur une difficulté d'interprétation de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui a profondément réformé les dispositions de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973, dite " loi Royer ". En effet, l'article 29 de la loi a modifié le seuil d'autorisation au-delà duquel devient nécessaire la délivrance d'une autorisation préalable d'urbanisme commercial en le fixant à 300 mètres carrés. De façon plus originale, aux termes des dispositions des articles 36-1 à 36-6 de la loi, les complexes cinématographiques multisalles sont soumis à autorisation préalable en cas de création ou extension d'un tel ensemble devant comporter plus de 1 500 places et en cas d'extension depuis plus de cinq ans et passant le seuil de 2 000 places. Ainsi, s'agissant des commerces de détail, les seuils sont appréciés en fonction des surfaces de vente alors que s'agissant des complexes cinématographiques, les seuils sont appréciés en fonction du nombre de places offertes au public. Cependant, qu'advient-il des complexes cinématographiques accueillant des commerces de détail ou des centres commerciaux accueillant des salles de cinéma ? Doit-on logiquement considérer que dès l'instant où un complexe cinématographique accueille des commerces de détail, ces commerces ne sont soumis à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme commercial que si le seuil de 300 mètres carrés instauré par l'article 29 de la loi sera dépassé et que dans les centres commerciaux les cinémas ne seront astreints à solliciter une autorisation préalable d'équipements commercial que dès lors qu'ils proposeront plus de 1 500 places au public ?

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Transmise au ministère : Culture


Réponse du ministère : Culture publiée le 19/03/1998

Réponse. - La loi no 96-603 du 5 juillet 1996 qui a modifié la loi dite " loi Royer " relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat prévoit l'obligation d'une autorisation préalable d'urbanisme commercial dès lors que la surface des commerces de détail dépasse 300 mètres carrés. Cette autorisation est délivrée par une commission départementale d'équipement commercial. Cette même loi, dans ses articles 36-1 à 36-6, soumet également à autorisation la création ou l'extension d'équipements cinématographiques lorsqu'ils comportent plus de 1 500 places, seuil porté à 2 000 places dans le cas où il s'agit d'une extension d'un établissement fonctionnant depuis plus de cinq ans. L'autorisation est dans ce cas délivrée par une commission départementale d'équipement cinématographique. S'il existe un certain parallélisme dans la construction juridique de ces deux autorisation, il s'agit bien pourtant de dispositions ayant des champs d'application tout à fait distincts et une double autorisation serait nécessaire dans le cas d'un projet remplissant chacun des critères ci-dessus énoncés. L'examen serait réalisé par chacune des commissions pour son secteur, de manière autonome, sans que leurs avis respectifs soient liés juridiquement. Le fait que les recours contre les décisions soient portés devant une commission commune, la commission nationale de l'équipement commercial, siégeant en formation différente selon qu'elle a à statuer sur une demande relative au cinéma ou au commerce de détail, ne saurait induire une interférence entre ces deux procédures qui ont leur autonomie propre et peuvent donc être cumulables.

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