Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 25/12/1997

M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de revalorisation depuis 1986 des indemnités en capital versées aux accidentés du travail en application de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale. Le retard de revalorisation est actuellement de 27 %. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures pour attraper ce retard et instituer un système d'indexation automatique comme le réclame la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/03/1998

Réponse. - Depuis la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 les incapacités de travail d'un taux inférieur à 10 % sont réparées par une indemnité en capital (art. L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale). Le barème est fixé par le décret no 86-1156 du 27 octobre 1986 (art. D. 434-1 du code de la sécurité sociale). Le montant de l'indemnité va de 2 001 francs pour une IPP de 1 % à 20 001 francs pour une IPP de 9 %. Des associations réclament la revalorisation de cette indemnité en capital. Il convient tout d'abord d'observer que ce capital a un caractère beaucoup plus indemnitaire qu'alimentaire puisqu'il est servi en une fois en réparation d'accidents du travail de faible gravité qui entraînent une incapacité n'obérant généralement pas la capacité de gain des victimes. De plus, le barème " accidents du travail " intègrant le préjudice physiologique et le préjudice professionnel, il prévoit des taux plus élevés que ceux du barème de droit commun. Enfin, la rente qui existait antérieurement à 1985 n'était pas non plus revalorisable et par conséquent se dépréciait au fur et à mesure de son service. Le dispositif actuel entend donner la priorité à la réparation des handicaps les plus importants et correspond aux modalités d'indemnisation pratiquées dans plusieurs pays européens. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

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