Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 08/01/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant la rigidité de la comptabilité M 49 pour les communes de taille modeste. L'obligation budgétaire et comptable de geler des fonds qui n'ont pas d'emploi se justifie dans les services d'une certaine taille et à développement constant, dans les autres cas cette orthodoxie financière est mal vécue par les élus municipaux, le renouvellement des équipements justifiant ce gel n'ayant pas lieu avant plusieurs décennies (par exemple amortissement prévu sur soixante ans) les fonds, mis en réserve, seront totalement indisponibles. Il demande, compte tenu des éléments précédents, si les pouvoirs publics entendent accorder un régime dérogatoire pour les petites communes rurales, les plus nombreuses dans l'Hexagone, doit-on le rappeler, une dispense serait opportune.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998

Réponse. - Dans son rapport public de 1989, la Cour des comptes, constatant une gestion financière peu rigoureuse des services d'eau et d'assainissement et des disparités de prix peu justifiées, insistait sur la nécessité d'une gestion plus rationnelle de ces services et de la mise en place d'une politique de vérité des coûts et des prix. De plus, classés par le législateur parmi les services publics à caractère industriel et commercial, leur plan de comptes, conformément à l'article 52 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, devrait être conforme au plan comptable général de 1982. C'est dans ce contexte qu'a été adoptée, en 1990, l'instruction interministérielle budgétaire et comptable M49 qui vise à adapter la comptabilité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement à ce plan comptable. Cette instruction n'a donc fait que rappeler les principes généraux de fonctionnement des services publics industriels et commerciaux, notamment celui de l'équilibre financier défini à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Elle ne crée pas d'obligations nouvelles vis-à-vis des collectivités locales. En revanche, elle a pour finalité de mieux faire apparaître les différentes composantes du coût de ces services et le montant des redevances payées par les usagers. L'article R. 372-17 du code des communes précise que le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement. Celles-ci comprennent notamment les dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses de personnel, les dépenses d'entretien, les intérêts de la dette et les charges d'amortissement des installations. Du point de vue comptable, l'amortissement consiste à donner du patrimoine du service une image fidèle, la plus proche possible de la réalité. Pour y parvenir, il convient d'enregistrer la dépréciation économique des biens. L'amortissement représente ainsi le coût d'usage des immobilisations. Du point de vue budgétaire, il s'analyse comme un prélèvement de ressources au profit de la section d'investissement permettant au service de reconstituer sa capacité d'investissement future et correspond au niveau d'autofinancement minimum obligatoire pour l'ensemble des services d'eau et d'assainissement. L'amortissement constitue une recette de la section d'investissement servant à financer des dépenses de cette même section, notamment les dépenses d'équipement lorsque le service en réalise et le remboursement de l'annuité d'emprunt en capital. A cet égard, les dotations aux amortissements participent aux ressources permettant de satisfaire aux conditions de la règle de l'équilibre budgétaire définie à l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de dépenses d'investissement dans l'exercice de constatation des dotations aux amortissements, l'amortissement représente un excédent de la section d'investissement susceptible de financer une dépense ultérieure de cette même section. Dans ce cadre ainsi légalement défini, il n'est pas envisagé d'accorder, à titre dérogatoire, une dispense de la pratique des amortissements en faveur des petites communes rurales.

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