Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 15/01/1998

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des associations à but social, éducatif, caritatif ou culturel. Elle a pris acte de sa réponse du 27 novembre 1997 à une question d'actualité au Sénat. Elle a pris acte également de sa réponse du 5 janvier 1998 à plusieurs questions écrites à l'Assemblée nationale et regrette de voir sa propre question écrite no 199 en date du 26 juin rester sans réponse. Elle observe que l'objet central de la question est de définir le but non lucratif d'une association au sein d'une matière fiscale largement jurisprudentielle. Elle lui rappelle que la jurisprudence et la doctrine font apparaître un cadre cohérent de définition sous la forme de cinq critères obligatoires et cumulatifs (instructions du 27 mai 1977, L. 25 et L. 28) : 1) L'activité de l'association doit être générale et désintéressée ; 2) La gestion de l'association ne doit procurer aucun profit matériel à ses fondateurs, dirigeants ou membres ; 3) La réalisation d'excédents de recettes ne doit pas être systématiquement recherchée ; 4) Les excédents de recettes doivent être réinvestis dans l'oeuvre elle-même ; 5) L'activité de l'association doit pouvoir être considérée comme une oeuvre d'utilité sociale, ne pouvant être couverte de façon satisfaisante par l'initiative privée. Elle lui fait remarquer que, sauf cas limite, toutes les associations dont il est question ressortissent à ces conditions. Elle lui demande si, dans le cadre précité et en vertu de l'article 7 (I,1) de la loi de finances no 75-1278 pour 1976, il envisage d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les services rendus par les associations à but social, éducatif, caritatif ou culturel. Elle lui demande également si, en vertu de l'article 7 (1, 4) de la même loi de finances, il envisage d'exonéerr les mêmes associations à but social, éducatif, caritatif ou culturel. Elle lui demande également si, en vertu de l'article 7 (1, 4) de la même loi de finances, il envisage d'exonérer les mêmes associations de l'impôt sur les sociétés. Elle lui demande enfin si sa réflexion sur les critères de distinction entre associations exonérables ou non intègre la nécessité de ne laisser aucune marge d'interprétation à l'administration fiscale.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/04/1998

Réponse. - Le Gouvernement est attaché au rôle de cohésion sociale que jouent les associations. Il n'entend nullement remettre en cause le régime fiscal des associations qui ont réellement un but non lucratif. Mais il est déterminé à ce que les associations dont la gestion présente un caractère lucratif soient soumises à la même fiscalité que les entreprises. Ce principe, destiné à garantir le principe d'égalité devant les charges publiques, ne saurait être remis en cause. Cela étant, et pour répondre aux préoccupations exprimées, le Premier ministre a demandé à M. Goulard, maître des requêtes au Conseil d'Etat, un rapport sur le régime fiscal des associations. Ce rapport, qui a été remis au Premier ministre, propose des critères objectifs qui permettent d'apprécier dans quelles conditions l'activité d'une association peut être qualifiée de lucrative. Une instruction qui sera publiée très prochainement au bullefin officiel des impôts tirera les conclusions de ce rapport. Elle permettra de clarifier et de stabiliser la situation fiscale des associations. Cette démarche traduit la volonté du Gouvernement d'établir des relations de confiance entre le monde associatif et l'administration fiscale. A cette fin, l'instruction sera appliquée aux dossiers en instance et se traduira par un réexamen des redressements en cours. De même, la situation des associations de bonne foi qui saisiront l'administration fiscale sur le caractère lucratif ou non de leur activité sera examinée, pour le passé, avec bienveillance.

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