Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 29/01/1998

Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'inquiétude des maîtres contractuels exerçant dans les établissements privés sous contrat avec l'Etat. Ces établissements sont aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, véritablement associés au service public d'enseignement. Alors que la loi du 31 décembre 1959 avait clairement distingué les maîtres agréés (qui enseignent dans les classes sous contrat simple et sont de droit privé), des maîtres contractuels (qui enseignent dans les classes sous contrat d'association et sont de droit public), cette distinction est progressivement remise en cause, les décisions de la Cour de cassation tendant à faire de tous les maîtres (à l'exception des fonctionnaires) exerçant dans un établissement privé sous contrat, des salariés de droit privé. Pour toutes ces raisons, elle lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre afin d'engager rapidement une concertation avec les organisations syndicales des maîtres et de définir les orientations concernant tant le " statut " des enseignants que la place du secteur associé dans la mise en oeuvre de la politique éducative gouvernementale.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/03/1998

Réponse. - La situation juridique des maîtres contractuels des établissements privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.

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