Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 05/02/1998

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application pour le remboursement des frais de déplacement des conseillers généraux du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. En application de l'article 1 du décret du 3 septembre 1992, l'élu peut en effet prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'il engage à l'occasion de ses déplacements dans le département selon le barème kilométrique établi dans le décret du 28 mai 1990. Par ailleurs, il apparaît que l'instruction fiscale du 6 janvier 1997 parue au Bulletin officiel des impôts prévoit des prix de revient kilométriques plus favorables à l'élu. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui faire part de son avis sur la question et des dispositions qu'il envisage éventuellement de prendre dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/04/1998

Réponse. - En application de l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, les conseillers généraux peuvent percevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès-qualités. Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. Le décret 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux fixe les modalités d'application de ces dispositions. En application de ce décret, la prise en charge des frais de transport des conseillers généraux à l'occasion de leurs déplacements dans le département est assurée dans les conditions définies par le décret 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France. Les membres des conseils généraux chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent également prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières, destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et nuitée, et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 précité. Le versement par les départements des indemnités kilométriques aux conseillers généraux qui utilisent leur véhicule personnel à l'occasion des déplacements susvisés intervient donc selon les taux fixés par l'arrêté du 15 novembre 1993 pris pour l'application de l'article 31 du décret du 28 mai 1990 précité. Par ailleurs, le barème du prix de revient kilomètrique publié chaque année par l'administration fiscale au bulletin officiel des impôts (sous la référence F-11-97 pour l'année 1997) concerne notamment les contribuables dont les rémunérations sont imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et qui, renonçant à la déduction forfaitaire de 10 %, optent pour la déduction de leurs frais professionnels réels justifiés. Dans ce cadre, ces contribuables peuvent évaluer leurs frais de transports au moyen du barème kilométrique précité. Ils doivent corrélativement réintégrer à leur revenu imposable la totalité des allocations et remboursements de frais qu'ils ont perçus.

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