Question de M. BRAYE Dominique (Yvelines - RPR) publiée le 05/02/1998

M. Dominique Braye appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le régime fiscal des investisseurs privés associés des sociétés en participation exploitant des résidences hôtelières. Jusqu'à la loi de finances 1996, existait une possibilité d'imputer un déficit comptable sur le revenu des investisseurs non professionnels, ce qui constituait une incitation à l'investissement pour les personnes privées. La loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), en supprimant cette possibilité, en a cependant conservé le bénéfice aux opérations réalisées ou engagées avant son entrée en vigueur. Or, une société en participation exploitant deux résidences hôtelières à Lyon, réalisées en 1992 et 1993, s'est vu dénier le bénéfice du régime d'exemption prévu par la loi de finances pour 1996, lors d'un contrôle fiscal, au motif que l'exploitation de ces résidences ne relèvent pas du contrat hôtelier mais de la location en meublé. Cette remise en cause du statut de ces investissements a eu pour conséquence la non-imputation du déficit pour les contribuables participant à cette société, qui ont donc reçu un avis d'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu. Il apparaît que l'administration fiscale traite différemment les contrats de même nature (contrat hôtelier en l'occurrence), lorsque les nouvelles dispositions fiscales ne leur sont pas applicables en raison de l'ancienneté de l'investissement. L'administration fiscale ne respecte donc pas les exceptions qui avaient été ajoutées aux dispositions de la loi de finances pour 1996, en refusant de les prendre en considération. Cela constitue une remise en cause de la sécurité du droit et par conséquent une atteinte grave à l'Etat de droit. En conséquence, il lui demande de faire en sorte que l'administration fiscale se conforme aux dispositions votées par le Parlement, car son non-respect du droit nuit gravement à l'image de l'Etat.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/04/1998

Réponse. - La question concernant un cas particulier, il ne pourrait y être répondu de façon précise que si l'identité de l'entreprise était fournie. Plus généralement, les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1996, codifiées au 1o bis du I de l'article 156 du code général des impôts, ont modifié les règles de détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu en interdisant l'imputation sur les autres revenus, des déficits provenant des activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces dernières ne sont pas exercées à titre professionnel. Les nouvelles modalités sont applicables, en principe, aux déficits provenant d'activités créées ou reprises à compter du 1er janvier 1996. Cependant, à titre transitoire, l'imputation sur le revenu global du foyer fiscal reste possible pour les déficits provenant de l'exploitation de certains investissements en cours de réalisation ou de commercialisation au 1er janvier 1996. L'administration fiscale applique strictement les dispositions décrites ci-dessus et ne remet en cause l'imputation des déficits sur le revenu global que lorsque les opérations réalisées ne correspondent pas aux exigences fixées par ces textes.

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