Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 05/02/1998

M. André Jourdain attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la difficulté que les maires de communes rurales rencontrent pour faire respecter la réglementation relative aux permis de construire. Bon nombre d'entre eux assistent en effet à l'édification de bâtiments sans qu'un permis de construire ait été déposé, ce qui implique en outre que les services départementaux d'hygiène ou de sécurité ne sont pas consultés. Par ailleurs, dans le cas (avéré) où le tribunal correctionnel décide de relaxer la personne qui a construit sans autorisation, aucun recours n'est ensuite envisageable, dans la mesure où le fait poursuivi ne constitue pas une infraction à la loi pénale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour permettre aux communes de faire respecter la loi en la matière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/03/1998

Réponse. - Le code de l'urbanisme organise la constatation et la répression des infractions au droit de l'urbanisme et il offre aux collectivités publiques, et notamment aux communes, les moyens d'assurer le respect de la règle de droit. Ainsi, en application du premier alinéa de l'article L. 480-1 dudit code, les infractions sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme, suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés : les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, en application du troisième aliéna de l'article L. 480-1, lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du même code, ils sont tenus d'en faire dresser un procès-verbal. Par ailleurs, l'article L. 480-2 du même code organise la procédure d'interruption des travaux qui peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête notamment du maire ou du fonctionnaire compétent, soit même d'office, par le juge d'instruction chargé des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. Les pouvoirs qui appartiennent au maire ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures précitées. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira, par arrêté, l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'éxécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire, et après une mise en demeure adressée à cleui-ci et restée sans résultat, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le préfet prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.

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