Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 12/02/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre de collectivités locales concernant les problèmes d'assainissement en milieu rural. De nombreux élus locaux attirent aujourd'hui l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés qu'ils rencontrent pour établir un plan financier équitable pour tous ceux qui bénéficieront de l'assainissement au sein d'un syndicat de communes de moins de 3 000 habitants ainsi que le financement des travaux de la station d'épuration et du réseau intercommunal. Le budget d'un syndicat de communes doit être par nature équilibré par les subventions, le produit de la surtaxe et des taxes de raccordement payées par les usagers raccordables et éventuellement par les subventions possibles des budgets généraux des communes. Or, celles-ci ont de très faibles capacités financières en raison des charges importantes qui pèsent déjà sur elles-mêmes. La réalisation d'un réseau de collecte des eaux usées et d'une station d'épuration alliée à la création d'un réseau de collecte intercommunal s'avère être difficile notamment en zone rurale. L'article 31 de la loi sur l'eau dénonce que les syndicats sont habilités à utiliser la procédure prévue par les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux visant à lutter contre la pollution. De plus, l'article L. 151-36 du code rural indique que les syndicats peuvent dans les conditions fixées à l'article L. 151-37 faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. Face à cette législation, de nombreux élus locaux s'interrogent sur la pertinence de pouvoir solliciter dès la première année d'investissement une contribution financière forfaitaire aux habitants futurs raccordés à la station d'épuration qui ont rendu ces travaux nécessaires et y trouveront un intérêt dans les années suivantes. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 25/06/1998

Réponse. - Madame la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés rencontrées par les maires des communes rurales dans la mise en place de leur service d'assainissement. Les investissements à réaliser en matière d'assainissement des eaux usées domestiques dans les communes rurales ne sont, en général, pas identiques à ceux nécessaires dans les grandes villes. Toutes les communes ne faisant pas partie d'agglomérations urbaines d'au moins 2 000 habitants ne sont, en particulier, pas tenues de mettre en place un assainissement collectif. Il en est de même pour les autres communes en ce qui concerne les parties de leur territoire non densément urbanisées. Dans toutes les zones rurales ou peu densément urbanisées, l'assainissement non collectif est une alternative à prendre en compte, et l'assainissement collectif ne s'y impose pas en général. L'assainissement non collectif n'étant pas à la charge des communes, elles n'ont à en assurer que les frais de contrôle. Dans ces conditions, la réalisation d'un projet d'assainissement doit être précédée d'une réflexion technico-économique qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où celui-ci est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas économiquement. Le zonage d'assainissement prévu par l'article 35 de la loi sur l'eau (art. L. 2224-10 du code général des collectivités locales), et dont la procédure a été précisée dans les articles 2, 3 et 4 du décret du 3 juin 1994, doit ainsi être considéré comme un outil d'optimisation de ces choix, et non comme une contrainte. De plus, les prescriptions techniques de l'arrêté du 21 juin 1996, applicables aux systèmes d'assainissement collectif de moins de 2 000 équivalents-habitants, sont moins contraignantes que pour les systèmes plus importants, en particulier en ce qui concerne les obligations de résultat et de performance. L'assainissement collectif concerne donc des zones limitées en milieu rural. En ce qui concerne son financement, les considérations suivantes sont à prendre en compte : les communes rurales bénéficient, de façon spécifique, des aides du Fonds national pour le développement de l'adduction d'eau. Ces aides sont complétées, dans la plupart des départements, par des subventions attribuées par le conseil général. Enfin, les agences de l'eau apportent également des aides aux communes rurales ; la part d'investissement non subventionnée, ainsi que les frais de fonctionnement du service, sont financés par une redevance qui ne peut être mise à la charge que des usagers bénéficiant effectivement du service, ce qui signifie qu'elle ne peut être perçue qu'à compter du raccordement effectif des usagers. Les articles L. 33, L. 35-4 et L. 35-5 du code de la santé publique prévoient, par ailleurs, la possibilité pour la commune de percevoir certaines sommes auprès des usagers pendant le délai de raccordement, lorsqu'ils refusent de se raccorder et au moment du raccordement. Il n'est toutefois pas possible, comme vous le proposez, de percevoir une contribution financière auprès d'habitants non encore effectivement desservis par le réseau ; il n'est pas permis aux communes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses du service d'assainissement, sauf dans les cas prévus par l'article L. 2224-2 du Code général des collectivités locales. Il s'agit en particulier : des communes de moins de 3 000 habitants, qui bénéficient d'une dérogation générale au principe de l'équilibre budgétaire du service d'assainissement ; des communes pour lesquelles le fonctionnement du service exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Ces deux possibilités peuvent permettre à la commune de participer, sur son budget, propre aux dépenses de premier établissement d'un système d'assainissement collectif si les conditions évoquées ci-dessus sont respectées. L'article 31 de la loi sur l'eau permet aux collectivités d'entreprendre des travaux dans des domaines qui n'entrent pas dans leurs compétences, sous réserve d'une déclaration d'intérêt général arrêtée dans les conditions fixées par cet article, de les financer par une participation du budget général et éventuellement une participation du bénéficiaire. Toutefois, dans la mesure où l'article 35 de la loi sur l'eau fait de l'assainissement collectif une compétence obligatoire des communes et un service public industriel et commercial, son financement est assuré par une redevance perçue auprès des usagers de ce service. Il n'est donc pas possible d'utiliser l'article 31 pour faire participer par anticipation les futurs usagers du service d'assainissement collectif. Il est d'ailleurs à noter que tant qu'ils ne sont pas raccordés, ces futurs usagers doivent assumer la charge d'un assainissement non collectif.

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