Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 19/02/1998

M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les problèmes suscités par le " paracommercialisme " dans le secteur de la brocante et de l'antiquité. Bien que ce secteur d'activité soit très largement constitué de petites, voire de très petites entreprises, il représente avec ses 15 000 marchands, antiquaires et brocanteurs, sans compter les activités annexes ou induites, un poids économique important. Mais ces petites unités atomisées ont du mal à lutter contre la concurrence déloyale qui se présente sous la forme de particuliers, qui agissent en fait comme de vrais professionnels, mais sans en respecter les formalités réglementaires ni satisfaire aux obligations fiscales et sociales correspondantes. Certes, les dispositions contenues dans la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 qui soumet à l'autorisation du maire ou du préfet, suivant les cas, les déballages de brocante marquent un progrès, mais elles semblent encore insuffisantes pour contrer le paracommercialisme dans ce secteur. Pour sa part, le Syndicat national du commerce de l'antiquité et de l'occasion (SNCAO) déplore un détournement de l'esprit de la loi, laquelle, en réalité, n'autorise les particuliers à exercer ces activités " qu'à titre exceptionnel ". C'est pourquoi, afin de mettre un terme à cette concurrence déloyale pratiquée par de " faux particuliers " sans porter atteinte à l'animation locale que constituent ces manifestations, il lui semble nécessaire de préciser clairement dans la loi le nombre de manifestations auxquelles les particuliers peuvent participer et les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de dépassement de cette limite. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer son point de vue sur cette proposition.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 30/04/1998

Réponse. - L'article 27 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet à autorisation les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Par conséquent, les ventes de marchandises neuves ou d'occasion réalisées par des particuliers entrent dans le champ d'application de ce régime d'autorisation. Ce nouveau régime confère au demandeur la responsabilité du respect des dispositions que contiendra l'autorisation. Son bénéficiaire demeure bien évidemment garant du respect des textes relatifs à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, codifiés dans les articles 321-7 et 321-8 du code pénal. Sur ces bases, l'autorité compétente apprécie l'opportunité de délivrer l'autorisation de vente au déballage et rappelle à chacun les obligations auxquelles il est soumis et les conséquences de leur non-respect. Par ailleurs, les particuliers ne peuvent en application des articles 1 et 632 du code du commerce réaliser des actes de commerce à titre habituel. L'exercice à but lucratif d'une activité commerciale par une personne physique qui n'a pas satisfait aux obligations légales pour l'exercice de ladite activité est sanctionnée par des peines de deux mois à deux ans de prison et/ou d'amende de 2000 à 200 000 francs (art. 362-3 du code du travail). Les instruments juridiques nécessaires existent donc pour limiter le nombre de ventes réalisées par des particuliers.

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