Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 19/02/1998

M. Jean-Paul Delevoye appelle avec insistance l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de mise en oeuvre des décrets du 1er juin 1997 portant création du statut particulier des cadres d'emplois de la filière animation. En effet, personne ne conteste la nécessité de créer une telle filière, qui va s'appliquer en priorité aux personnels permanents, notamment ceux exerçant des missions d'encadrement d'équipements ou de responsabilité de structures. Mais, en premier lieu, les emplois supérieurs ne pourront, semble-t-il, être intégrés en l'absence d'un cadre d'emploi de catégorie A. De plus, le DEFA (diplôme d'Etat de formation à l'animation) et le DUT (diplôme universitaire de technologie) option animation n'ont pas été reconnus. Surtout, en l'état actuel des textes, la création d'emplois de non-titulaire pour des agents occupant des fonctions permanentes dans l'animation serait impossible, ce qui interdirait l'intégration d'agents dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à dix-neuf heures trente minutes, la mise en place par les collectivités d'effectifs importants d'animateurs sur des durées d'interventions courtes. S'agissant des agents dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à dix-neuf heures trente, et qui pourront être intégrés, se posera à terme, et paradoxalement, la nécessité du vieillissement et du renouvellement des équipes, voire de reconversion des personnels. Les communes pourront difficilement, même dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois, satisfaire les demandes de mobilité extérieures à la filière. Enfin, la mise en oeuvre de la filière animation conduira de fait à l'abandon du système de cotisation de sécurité sociale forfaitaire institué par l'arrêté du ministre du travail du 11 octobre 1976, donc à une augmentation de la masse salariale correspondante, de 36 % en moyenne. Et certaines collectivités territoriales seront amenées à choisir une gestion déléguée de l'animation, et le système de rémunération découlant de la convention collective de l'animation socioculturelle. Ce serait un résultat quelque peu paradoxal. Compte tenu du nombre et de l'importance de ces remarques et inquiétudes, il lui demande de bien vouloir lui faire part, avec précision, de ses observations et des perspectives de son action en ce domaine.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/01/1999

Réponse. - Parallèlement à la création par les décrets du 31 mai 1997, des cadres d'emplois de catégories B et C de la filière animation, le Gouvernement s'était engagé à réfléchir d'une part, aux modalités permettant d'offrir un débouché en catégorie A aux agents des collectivités locales et établissements publics locaux uvrant dans le secteur de l'animation et, d'autre part, aux conditions de prise en compte du DEFA dans cette filière. La prise en compte de ce diplôme pose, en effet, une difficulté particulière dans la mesure où il n'a pas encore fait l'objet d'une homologation au titre de la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ce qui ne permet actuellement pas de le reconnaître comme un titre permettant l'accès à un cadre d'emplois territorial. Cette réflexion a abouti à la préparation d'un projet de décret modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, approuvé par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 17 juin 1998. Ces modifications consistent notamment en l'introduction d'une spécialité animation complétant les trois spécialités déjà existantes : administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste. Ce texte prévoit, par ailleurs, des mesures complémentaires d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux destinées aux fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux et des fonctionnaires recrutés au titre de l'article L. 412-2 du code des communes. Ces mesures consistent en une intégration ouverte aux agents exerçant des fonctions correspondant à la spécialité animation, soit détenant un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché, soit justifiant d'une formation préparant à des fonctions d'encadrement en matière d'animation sanctionnée par les diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. En ce dernier cas, l'intégration sera subordonnée à la réussite d'un examen professionnel. Seront concernés par ce dispositif les agents titulaires du DEFA. Ces agents doivent en outre remplir les mêmes conditions d'indice et d'ancienneté que celles qui étaient requises pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Enfin, un dispositif transitoire est prévu afin de faciliter l'accès, par concours, au cadre d'emplois des attachés territoriaux, des professionnels de l'animation uvrant dans les collectivités locales et justifiant d'une certaine ancienneté de services publics. Le dispositif consiste à prévoir, pendant cinq ans, dans la spécialité animation, l'organisation de deux concours internes pour un concours externe d'accès à ce cadre d'emplois. Le premier concours interne sera ouvert, pour les deux tiers au moins des postes offerts aux deux concours internes, dans la spécialité animation, aux candidats ayant accompli une formation spécifique - correspondant notamment au DEFA - et justifiant de quatre années d'ancienneté. Le second concours interne sera ouvert, pour le tiers au plus de ces postes, aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre années de services publics effectifs, ce qui correspond aux conditions de droit commun des concours internes d'accès à un cadre d'emplois territorial de catégorie A. Ce projet de décret est actuellement en cours de contreseing. S'agissant de l'intégration des agents non titulaires justifiant d'une durée hebdomadaire de travail inférieure à 19 h 30, il n'est en effet pas possible de la prononcer dès lors que les personnels n'accomplissent pas la durée minimale de service requise par l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette durée doit toutefois être appréciée au regard de l'ensemble des emplois dont peuvent justifier les intéressés dans une ou plusieurs collectivités ou établissements. De plus, rien n'interdit à une collectivité de créer, au titre de l'intégration, un emploi d'une durée supérieure à celle dont justifiait l'agent non titulaire. En effet, si la création d'emplois permanents d'animation doit correspondre à un besoin réel de la collectivité, les missions des agents relevant des cadres d'emplois de la filière animation sont suffisamment larges (secteurs périscolaires, de l'animation de quartier, de la politique de développement social urbain, mise en place de mesures d'insertion, structures d'accueil ou d'hébergement, organisation d'activités de loisirs) pour pouvoir conférer à un même agent plusieurs activités relevant de son cadre d'emplois et s'étendant au-delà d'une seule catégorie de la population. S'agissant du recours à des agents contractuels, dans l'attente de l'organisation de concours de recrutement, la possibilité est toujours ouverte au titre du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée de procéder à leur recrutement pour " faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ". Ce même article 3 permet également, en son deuxième alinéa, de recourir à des agents non titulaires pour " exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois ou pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, pour faire face à un besoin occasionnel ". De même, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède par celui mentionné à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Enfin, conformément à l'article 25 de la loi précitée, les centres de gestion " peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires (...) ou des fonctionnaires pour les mettre à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements ". Les collectivités territoriales disposent donc de moyens juridiques diversifiés pour répondre à leurs besoins, tout en offrant de larges possibilités de recrutement pour des jeunes désireux d'effectuer une carrière dans la fonction publique ou de bénéficier d'une expérience professionnelle. En ce qui concerne le dernier point, à savoir que l'insertion des professionnels de l'animation dans le cadre de droit commun de la fonction publique territoriale va conduire à un alourdissement des charges de cotisations sociales généré par l'abandon des systèmes de cotisation forfaitaire retenu actuellement pour un grand nombre d'emplois de cette nature pourvu par des agents soumis aux règles dérogatoires des agents non titulaires de ce secteur, il convient d'observer qu'une telle conséquence paraît inéluctable. En effet, la conséquence du régime dérogatoire est de définir les prestations servies sur une base forfaitaire réduite, qui, si elle limite les coûts pour l'employeur, réduit également les prestations servies à l'agent. Dès lors, son maintien s'il était envisagé, serait en contradiction complète avec les principes rappelés ci-dessus tendant à la pleine reconnaissance des métiers de l'animation et de leur qualification professionnelle.

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