Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 19/02/1998

M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le régime de TVA applicable depuis le 1er janvier 1995 aux biens d'occasion, d'antiquité et oeuvres d'art. Ce nouveau régime fiscal qui instaure le taux normal de 20,60 % pour les oeuvres d'art originales prévoit, dans le même temps, un régime plus favorable dit de la " marge forfaitaire " pour les négociants qui peuvent justifier d'actions de promotion des oeuvres d'art qu'ils vendent. En réalité, ce régime est réservé aux seuls professionnels qui ont les moyens de réaliser des actions - onéreuses - de promotion et écarte les professionnels les plus modestes des mesures les plus favorables. Afin que soit rétablie l'équité de traitement fiscal entre grands et petits, le Syndicat national du commerce de l'antiquité et de l'occasion souhaite une réforme sur ce point du régime fiscal et propose soit de revenir à l'application du taux réduit de TVA sur la marge réelle, soit d'étendre la possibilité de recourir au système de la marge forfaitaire pour toutes les ventes d'oeuvres d'art originales inscrites sur la liste du code général d es impôts (CGI), ce critère présentant de surcroît l'avantage d'être nettement plus facile d'application que les critères retenus par le régime actuel. C'est pourquoi il la remercie de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle envisage de prendre pour remédier à cette disparité fiscale entre les grandes et les petites entreprises du secteur considéré.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 10/09/1998

Réponse. - Le régime de la taxation à la TVA sur la marge bénéficiaire des assujettis revendeurs de biens d'antiquité, de biens de collection et d'oeuvres d'art, est applicable depuis le 1er janv ier 1995, par tous les négociants. Il est admis que la marge sur laquelle est appliquée la TVA soit égale à 30 % du prix de vente hors taxe des objets d'art lorsqu'il est difficile de déterminer le prix auquel les assujettis revendeurs les ont acquis ou lorsque ces derniers réalisent des actions de promotion ou détiennent les biens en stock depuis plus de six ans. Les conditions exigées par l'administration pour justifier de l'organisation d'actions de promotion sont souples et ne dépendent en aucun cas du volume des affaires réalisées par les négociants. Il ne saurait être envisage d'aller au-delà des dispositions existantes sans enfreindre les engagements communautaires de la France.

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