Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 19/02/1998

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'application de la législation instaurant la prestation spécifique dépendance pour les personnes non voyantes ou mal voyantes âgées de plus de soixante ans. La loi no 97-60 du 24 janvier 1997 et ses décrets d'application no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 suppriment le bénéfice de l'allocation compensatrice tierce personne aux handicapés visuels après soixante ans. En effet, les critères de classification retenus pour élaborer la grille AGGIR ont pour conséquence d'exclure ceux ne présentant par ailleurs d'autres handicaps, des trois premiers Groupe Iso Ressources qui ouvrent l'accès à la PSD. Après soixante ans, seul le handicap physique et mental est pris en compte tandis que le handicap sensoriel grave ne l'est plus. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraît pas possible d'adapter la législation afin que les personnes concernées puissent avoir le libre choix entre la prestation spécifique dépendance et l'allocation compensatrice tierce personne étant donné que dans de nombreux cas, cette dernière semble répondre davantage aux besoins spécifiques des handicapés visuels.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 21/05/1998

Réponse. - La loi no 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge, considérant que le besoin d'aide d'une personne âgée dépendante ne peut être déterminé en se référant uniquement au handicap majeur qui l'affecte. Les premières peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Cela vaut notamment pour les personnes atteintes de cécité, auxquelles l'ACTP est attribuée, sous certaines conditions de ressources, au taux minimum de 80 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) mentionné à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Leurs droits sont donc en tout état de cause préservés. En revanche, les personnes ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée.Après ce terme, ces personnes peuvent relever, si elles le souhaitent et remplissent les conditions prévues par la loi, du dispositif de la PSD.Le montant de la PSD attribuée - qui peut du reste être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction du besoin de surveillance et d'aide de la personne évalué par une équipe médico-sociale dont un des membres au moins se rend au domicile du demandeur. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance de l'intéressé mesuré au moyen d'une grille nationale (grille AGGIR), de son environnement et des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera.La prestation accordée devrait par conséquent être bien adaptée aux besoins réels de la personne fût-elle atteinte de cécité ou de toute autre déficience grave. La PSD permet de financer les prestations de services personnels nécessitées par la spécificité de la dépendance et définies dans le plan d'aide établi par l'équipe médico-sociale.La PSD peut également servir à financer des dépenses autres que de personnel, dans la limite de 10 % de son plafond maximum prévu par le règlement d'aide sociale.Ainsi peuvent être pris en charge des frais de télécommunications de diverses natures, de taxi ou autres. Les personnes frappées de cécité ou de toute autre déficience grave après l'âge de soixante ans devraient satisfaire à la condition d'effectivité de l'aide qui s'attache à l'attribution de la PSD. En effet, les personnes affectées tardivement par un handicap peuvent éprouver encore plus de difficultés que les autres personnes handicapées à compenser ce handicap, en toute hypothèse de façon très partielle, par une certaine adaptation à l'accomplissement des actes essentiels de l'existence, et requièrent donc un besoin accru d'assistance d'une tierce personne. Après une année de fonctionnement, ce dispositif va faire l'objet d'une analyse très approfondie. Un bilan complet de son application sera présenté au Comité national de la coordination gérontologique. L'examen de ce bilan, parallèlement aux conclusions de la mission d'experts chargée d'une redéfinition de l'ensemble des aides aux personnes, qui doivent être déposées prochainement, conduira le Gouvernement à prendre par voie réglementaire ou à proposer au Parlement, le cas échéant, les modifications jugées nécessaires.

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