Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 26/02/1998

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les démarches préalables à la délivrance de la carte nationale d'identité sécurisée. Chaque demandeur doit apporter la preuve de sa nationalité française, par un certificat de nationalité délivré par le tribunal d'instance. La circulaire ministérielle NOR/INT/D/97/00221C du 23 décembre 1997, afin de pallier aux situations inextricables, dispense le demandeur de ce certificat lorsqu'il peut se prévaloir de la possession d'état de Français (possession de documents administratifs officiels antérieurs). Toutefois, dans le Haut-Rhin, une circulaire préfectorale du 15 janvier 1998, rappelle que, s'agissant des citoyens français nés en Allemagne ou en Suisse, un acte de naissance international - délivré par les services de l'état civil de Nantes - est exigé. Le délai d'obtention de la carte d'identité se trouve ainsi rallongé d'un mois et demi, durée moyenne de délivrance de cette pièce, par les services de Nantes. Cette inégalité de traitement est-elle justifiée par une différence objective de situation ? Il interroge le Gouvernement pour savoir si une harmonisation des délais d'instruction des demandes de cartes nationales sécurisées pouvait être envisagée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/05/1998

Réponse. - L'article 4 du décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte nationale d'identité, dispose que ce titre réglementaire est délivré sur production d'actes authentiques de l'état civil ; lorsque la nationalité française du requérant paraît douteuse, un certificat de nationalité française peut lui être demandé. En application de l'arrêté du 24 avril 1991, les actes de l'état civil admis pour la délivrance de la carte nationale d'identité sont : soit l'extrait d'acte de naissance comportant la filiation du demandeur, soit son livret de famille, soit celui de ses parents. Lors de la création de la carte nationale d'identité sécurisée dans les conditions prévues par le décret no 87-178 du 19 mars 1987, il a été décidé de renforcer les contrôles sur l'état civil et la nationalité du demandeur afin de prévenir la fraude, de garantir l'authenticité de la carte et de renforcer par là même sa force probante au regard de la nationalité. Concernant la preuve de l'état civil par un demandeur de carte nationale d'identité né à l'étranger, elle peut être rapportée par trois types de documents : le livret de famille du demandeur ou celui de ses parents, un extrait d'acte de naissance établi par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ou un extrait d'acte de naissance établi par le consulat du pays d'origine du demandeur. Les extraits d'acte de naissance établis par nos consulats ont la même force probante que ceux délivrés par le service central d'état civil depuis le 17 janvier 1994, date à laquelle la délivrance s'est effectuée sur papier sécurisé. D'autre part, les actes d'état civil dressés à l'étranger, rédigés dans les formes usitées dans le pays concerné, s'ils sont traduits et s'ils satisfont à l'obligation de légalisation sous réserve de l'existence d'une convention internationale qui dispense de cette dernière exigence, sont acceptés, conformément à l'article 47 du code civil. Mais l'obtention de ces documents peut demander un certain délai qui prolonge d'autant, pour toutes les personnes nées à l'étranger dont la preuve de nationalité ne peut être aisément rapportée, le délai nécessaire à l'obtention de la carte nationale d'identité.

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