Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/03/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux concernant la mise en jeu de leurs responsabilités en matière d'assainissement. Conformément à la loi no 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992, les communes doivent prendre en charge les dépenses d'assainissement collectif et sont responsables de l'installation, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'ensemble de la filière assainissement (station d'épuration, réseau, élimination des boues). La responsabilité des maires est engagée pour défaut de fonctionnement normal d'une station d'épuration, si les installations d'assainissement ne sont pas conformes à la réglementation ou en cas de déversements polluants dans le réseau. De même, la responsabilité des maires peut être retenue dans la mesure où ils doivent veiller au bon fonctionnement de la filière en leur qualité d'autorité de police générale et plus particulièrement de la police des réseaux. Face à cette situation, de nombreux élus locaux s'interrogent sur la mise en jeu de leurs responsabilités en cas de dysfonctionnement de l'assainissement individuel. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question dont les élus locaux sont aujourd'hui directement concernés sur le plan juridique.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 26/11/1998

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la responsabilité des maires en matière d'assainissement. Il convient tout d'abord de distinguer entre la responsabilité de la commune, qui est susceptible d'être engagée dans la mise en uvre d'une obligation qui lui incombe, et la responsabilité personnelle du maire, laquelle n'est susceptible d'être engagée que de façon exceptionnelle, en cas de faute personnelle grave liée à ses fonctions, soit en sa qualité d'autorité de police en matière de salubrité, soit en sa qualité d'exécutif de la commune. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a instauré un partage des obligations en matière d'assainissement entre la commune et les personnes privées, différent selon qu'il s'agit d'assainissement collectif ou non collectif : I. - En matière d'assainissement collectif, les communes doivent prendre en charge les dépenses de réalisation et de gestion des équipements collectifs, ainsi que de contrôle des branchements privés et des déversements polluants dans le réseau collectif. Elles sont donc susceptibles de voir leur responsabilité engagée en cas de mauvais fonctionnement des équipements collectifs dont elles ont la charge, ainsi qu'en cas d'absence de contrôle des branchements et rejets polluants dans le réseau communal. II. - En matière d'assainissement non collectif, la prise en charge de la réalisation et de la gestion des ouvrages appartient aux personnes privées. Elle peut être partagée entre le propriétaire de l'immeuble, chargé de la réalisation des installations et, le cas échéant, l'occupant, chargé de l'entretien. Leur responsabilité est susceptible d'être engagée en cas de pollution, que celle-ci soit liée à un défaut de réalisation ou d'entretien. La seule obligation de la commune est de contrôler ces ouvrages, de la même façon qu'elle est obligée de contrôler les branchements privés au réseau collectif. En cas de dysfonctionnement des installations suite à ce contrôle, la responsabilité de la commune et du maire doit être analysée au regard des considérations suivantes : 1. Il appartient au propriétaire de l'habitation de choisir la technique d'assainissement non collectif la mieux adaptée à la situation de son terrain et de réaliser les plans des ouvrages. Le contrôle exercé par le service d'assainissement non collectif au moment de la réalisation n'a pas pour objet de vérifier si la technique choisie par le propriétaire de l'immeuble est adaptée aux caractéristiques du sol. La commune n'est donc pas responsable en cas de mauvais fonctionnement ultérieur lié à la mauvaise adéquation de la filière choisie par le propriétaire, par exemple, faute d'étude préalable. Toutefois, des arrêtés municipaux ou préfectoraux pris en application de l'article 1 du code de la santé publique peuvent proscrire certaines filières d'assainissement non collectif sur certaines parties de territoire en fonction de leurs caractéristiques géologiques et pédologiques générales, comme l'a rappelé la circulaire du 22 mai 1997 sur l'assainissement non collectif dans son chapitre 5. 2. En ce qui concerne les installations anciennes en mauvais état de fonctionnement, qui rendent nécessaire la réhabilitation de tout ou partie du dispositif, le contrôle exercé par la commune est l'occasion de rappeler au propriétaire ses obligations. Celui-ci demeure responsable en cas de pollution s'il ne procède pas à la réhabilitation de son installation. 3. En revanche, la responsabilité de la commune, et le cas échéant celle du maire en tant qu'exécutif, sont susceptibles d'être engagées si les obligations de contrôle qui incombent à la commune en matière d'assainissement non collectif ne sont pas mises en uvre. En application de l'article 2224-9 du code général des collectivités locales, les communes devront mettre en place des services assurant le contrôle de l'assainissement non collectif au plus tard le 31 décembre 2005. 4. Plus généralement, la responsabilité personnelle du maire en tant qu'autorité de police sanitaire de la commune est également susceptible d'être engagée en cas de pollution et d'atteinte grave à la salubrité publique, s'il n'a pas mis en uvre les moyens qui lui sont donnés par les articles L. 2212-2 à L. 2212-4 du code général des collectivités locales. En matière d'assainissement non collectif, ces interventions ont un caractère exceptionnel.

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