Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/03/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les modalités d'accès aux concours réservés prévus par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et particulièrement dans la filière sportive de la fonction publique territoriale. En effet, la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique prévoit l'organisation de concours réservés, notamment dans la filière sportive. L'article 6-1 de ladite loi dispose que peuvent se présenter à ces concours spéciaux les candidats qui justifient à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales. Il résulte de l'avant-dernier alinéa du même article que les agents ayant perdu la qualité d'agent non titulaire postérieurement au premier janvier 1996 peuvent cependant être admis à se présenter à ces concours s'ils remplissent les autres conditions. Or, il apparaît qu'un certain nombre d'éducateurs non titulaires se sont présentés aux concours de catégories B et C de la filière sportive avant 1996 sous la pression du contrôle de légalité. Ceux d'entre eux ayant été reçus au concours d'opérateur et non à celui d'éducateur ont été privés de l'agrément jusque-là accordé par l'inspection académique pour l'enseignement des activités physiques et sportives, puisque le décret du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des opérateurs territoriaux des actions physiques et sportives ne prévoit pas que ces agents puissent se livrer à des missions d'enseignement. Ainsi, les agents, qui jusqu'en 1995 avaient été recrutés en qualité d'éducateur non titulaire remplissant les conditions d'accès à ce grade et en qualité d'opérateur stagiaire après réussite au concours, se voient interdire l'accès au concours spécial d'éducateur, même s'ils justifient dans ce grade d'une certaine ancienneté, puisqu'ils ne justifient pas, entre le 1er janvier et le 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations et de lui préciser s'il est envisagé à court terme de prendre des dispositions particulières pour ces agents dont l'accès aux concours réservés est devenu impossible par le simple fait qu'ils se sont efforcés de se conformer à la légalité.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/06/1998

Réponse. - Le 14 mai 1996 le Gouvernement a conclu, avec six organisations syndicales représentatives, un protocole d'accord portant sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. La loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire met en uvre cet accord et organise un dispositif de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. L'objectif de ce dispositif consiste à régulariser la situation des nombreux agents non titulaires recrutés dans les collectivités territoriales, faute d'organisation des concours correspondants par les autorités organisatrices compétentes. Comme tout dispositif présentant un caractère transitoire et dérogatoire, il a été nécessaire de déterminer une date de référence à laquelle les conditions édictées par la loi du 16 décembre doivent être remplies. La date choisie a été celle de la conclusion du protocole d'accord, soit le 14 mai 1996, avec une extension du bénéfice du dispositif, sous certaines conditions, aux agents non titulaires en poste entre le 1er janvier et le 14 mai 1996. L'une des conditions essentielles prévues par la loi précitée est celle d'avoir la qualité d'agent non titulaire à la date du 14 mai 1996. La définition d'une date de référence a toujours pour effet d'écarter du dispositif transitoire qui lui est rattaché un certain nombre d'agents qui ne remplissent pas tout à fait les conditions requises. S'agissant plus précisément des agents non titulaires recrutés avant le 1er janvier 1996 comme fonctionnaires stagiaires, la condition essentielle d'être agent non titulaire à la date du 14 mai 1996 n'est plus remplie. Ces agents ne peuvent donc bénéficier du dispositif mis en place par le décret du 27 décembre 1996 relatif aux concours réservés pour l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. S'agissant plus précisément des missions prévues par les cadres d'emplois, l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, notamment, qu'un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Il ressort de cet article que les missions d'un cadre d'emplois de catégorie C tel que celui des opérateurs des activités physiques et sportives ne sauraient être identiques à celles d'un cadre d'emplois de catégorie B, tel que celui des éducateurs des activités physiques et sportives, les conditions d'accès à chacun de ces cadres d'emplois étant différentes. En tout état de cause, le décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ouvre aux opérateurs des activités physiques et sportives deux voies d'accès à la catégorie B. En effet, en application des articles 4 et 6 du décret précité, les opérateurs des activités physiques et sportives peuvent accéder au cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives, d'une part, par la voie du concours interne et, d'autre part, par la voie de la promotion interne.

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