Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/03/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la rédaction de l'article 279 du code des marchés publics et particulièrement sur les deux points suivants. Tout d'abord, s'agissant de la présidence de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres dans les communes de moins de 3 500 habitants, le code des marchés publics ne précise pas la qualité de la personne chargée de présider la commission alors que pour les communes de plus de 3 500 habitants, le code indique que la présidence doit être occupée par le maire ou son représentant. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, il s'avère que le maire ou son représentant préside de fait la commission et seul l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales pourrait justifier cette présidence en l'absence d'autres textes juridiques habilitant une telle situation. En ce qui concerne le comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, l'article 279-I du code des marchés publics prévoit que le comptable assiste à la réunion et a la possibilité de formuler des avis. Cependant, cet article ne précise pas s'il peut se faire représenter ou suppléer à l'égard d'autres membres de la commission. Le comptable public serait le seul membre de la commission à être tenu d'assister personnellement aux réunions, ce qui peut ne pas toujours lui être possible en raison de sa charge de travail ou de la réception tardive d'une invitation à la commission. Souvent, il est observé que le comptable est représenté par un agent de la trésorerie au cours de ces réunions de commission. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces deux problèmes d'actualité, si la rédaction du futur code des marchés publics prend en compte ces deux aspects dont l'importance revêt un caractère urgent et de lui faire connaître la solution devant prévaloir pour chaque situation.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 09/04/1998

Réponse. - Il est confirmé à l'auteur des questions qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales que le maire préside de plein droit toutes les commissions formées par le conseil municipal, notamment les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications. C'est donc bien le maire, ou son représentant, qui préside la commission d'appel d'offres dans les communes de moins de 3 500 habitants, même si l'article 279 du code des marchés publics ne le prévoit pas explicitement. Par ailleurs, il peut être admis que le comptable d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public puisse se faire représenter et suppléer lors de la réunion d'une commission d'appel d'offres en cas d'empêchement, à l'instar des autres membres qui y siègent.

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