Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 05/03/1998

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions pratiques d'application de la nouvelle convention fiscale entre la France et les Etats-Unis. Elle lui demande en particulier si des documents fiscaux français concernant des Français résidant aux Etats-Unis peuvent être transmis par les services français aux services américains, et ce à l'insu des intéressés et sans leur accord, en dehors de toute enquête sur des faits d'évasion fiscale.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/06/1998

Réponse. - Les conventions fiscales conclues par la France n'ont pas seulement pour but d'éliminer les doubles impositions. Elles visent également à lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales en mettant en place une assistance administrative entre les Etats contractants. La législation interne française a par ailleurs prévu explicitement cette possibilité puisqu'aux termes de l'article L. 114 du Livre des procédures fiscales (LPF), l'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôt pour les échanges de renseignements. Ainsi, l'article 27 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis du 31 août 1994, inspiré des principes retenus en la matière par l'OCDE dans son modèle de convention, met en place une procédure d'échange de renseignements entre les administrations française et américaine en vue d'appliquer les dispositions de la convention ou celles de la législation interne des Etats contractants dans la mesure où l'imposition que celle-ci prévoit est conforme à la convention. Cet échange de renseignements peut prendre différentes formes. Il peut intervenir sur demande d'un Etat lorsqu'à l'occasion d'un contrôle, une administration a besoin d'un renseignement précis. Il peut être spontané, lorsqu'une administration a connaissance d'un renseignement utile à l'autre Etat. Enfin, il peut être réalisé d'office, sans demande préalable, et vise les informations relatives à certaines catégories de revenus (salaires, pensions, intérêts, dividences notamment). S'agissant des renseignements communiqués par la France, il n'existe aucune obligation générale d'informer le contribuable d'un échange de renseignements le concernant. Toutefois, le contribuable est informé de sa mise en uvre soit lorsqu'il fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle et que la durée de vérification dépasse le délai d'un an en raison d'une demande de renseignements adressée à une administration étrangère (art. L. 12 du LPF), soit lorsque le service a demandé, dans le délai initial de reprise, des renseignements sur une opération internationale qui pourront être exploités au-delà du délai normal de reprise, dans les conditions prévues par l'article L. 188-A du LPF. Cela étant, l'article 27 de la convention précitée prévoit également en faveur du contribuable concerné plusieurs garanties. D'une part, un Etat contractant ne peut prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative normale en vue de satisfaire l'autre Etat ; il n'est pas tenu de fournir des renseignements que l'autre Etat ne pourrait obtenir lui-même en vertu de sa législation ou de sa pratique. D'autre part, les renseignements communiqués doivent rester confidentiels et n'être transmis qu'aux personnes et autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement, le recouvrement ou l'administration des impôts visés par la convention, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

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