Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - RI) publiée le 12/03/1998

M. Charles Revet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en oeuvre de la circulaire interministérielle NOR/INT/B/94/00228 C du 17 août 1994, dont le paragraphe II-3-d " Assiette des investissements éligibles " est de nature à rendre inopérantes les initiatives que se proposeraient d'engager les collectivités locales et leurs groupements en matière de travaux contre les inondations, d'entretien ou d'aménagement des cours d'eau non domaniaux. Quand bien même un syndicat mixte serait créé à cette fin, bénéficiant des dispositions combinées des articles L. 151-27 et L. 151-38 du code rural, l'inéligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) des travaux pour le compte de propriétaires privés est un obstacle déterminant à la mise en oeuvre du programme de travaux qu'il aura adopté, et remet en cause l'objet même du syndicat mixte. Ni la possibilité de recourir à l'expropriation ni celle de fiscaliser le remboursement des travaux effectués, ne paraissent être des moyens susceptibles d'être utilisés par le syndicat mixte tant ces procédures sont porteuses de potentialités de contentieux ultérieurs. Il lui est demandé de bien vouloir examiner, en liaison avec ses collègues des finances, si la reconnaissance de l'intérêt général par le préfet du programme de travaux au terme de l'enquête publique ne devrait pas emporter leur éligibilité au FCTVA quelle que soit la nature des propriétaires du fonds, objet des travaux en cause.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/08/1998

Réponse. - Lorsque les collectivités locales réalisent des travaux sur des cours d'eaux non domaniaux, en se substituant aux propriétaires riverains défaillants, il est de l'intérêt des collectivités d'acquérir la propriété des équipements et berges concernés. Les travaux réalisés remplissent alors les conditions d'éligibilité au fonds de compensation, puisqu'ils s'analysent en une dépense réelle d'investissement ayant pour effet d'augmenter ou de protéger le patrimoine de la collectivité. Seules les dépenses ayant pour effet l'entrée d'un nouvel élément dans le patrimoine d'une personne publique ou de prolonger la durée d'utilisation d'un bien déjà inscrit dans ce patrimoine constituent des opérations d'investissement éligibles au fonds. Tel n'est pas le cas des opérations réalisées sur le patrimoine de tiers non bénéficiaires du fonds. Or l'hypothèse d'une extension de l'assiette du FCTVA à ce type de travaux est à écarter, notamment en raison de la nature du fonds et du coût de la mesure.

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