Question de Mme BERGÉ-LAVIGNE Maryse (Haute-Garonne - SOC) publiée le 12/03/1998

Mme Maryse Bergé-Lavigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème que constitue pour le secteur de la restauration l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20,60 %. L'application de ce taux résulte non seulement du code général des impôts, mais également des dispositions de la directive communautaire du 19 octobre 1992 qui excluent la restauration de la liste des produits et services susceptibles d'être taxés au taux réduit de TVA dans les Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, dans notre pays, la principale difficulté est générée par le maintien de deux taux de TVA dans la restauration : 20,60 % pour les ventes à consommer sur place et 5,5 % pour les ventes à emporter. Cette situation est très préjudiciable pour la restauration traditionnelle, et pour les très nombreux emplois que cette profession pourrait générés. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement français s'engagera, dès que les Etats membres de la Communauté européenne seront autorisés à appliquer les propositions de la Commission des Communautés européennes du 12 novembre 1997, et donc à baisser le taux de TVA à 5,5 % pour la restauration, ce qui favoriserait l'emploi dans ce secteur d'activité.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/07/1998

Réponse. - La directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas d'appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée autre que le taux normal à la restauration. Les opérations de vente à consommer sur place ne figurent pas sur la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, liste qui est reprise à l'annexe H de la sixième directive TVA. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire conformément aux dispositions de l'article 28-2-d de la sixième directive. Ces dispositions n'autoriseraient pas la France à introduire un taux réduit pour l'ensemble du secteur de la restauration dès lors que seuls les services rendus aux cantines d'entreprises par des prestataires extérieurs, services qui ne répondent pas à la définition des opérations de restauration, bénéficiaient à cette date du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Il est par ailleurs important de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas a priori un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France. Enfin, il est précisé que la communication de la commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d' uvre ne mentionne pas la restauration.

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