Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 12/03/1998

M. Jean-Paul Delevoye remercie vivement Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, pour sa réponse à la question écrite no 4506 mais il subsiste, malgré celle-ci, quelques interrogations sur l'application pratique de l'article 23 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les sourds et les malentendants. En effet, cet article prévoit l'attribution systématique d'un interprète lorsqu'une des parties ne communique que pas le langage des signes. Il lui demande si cette disposition est effectivement appliquée et de quelle façon, puisqu'il semble bien que certains tribunaux ne disposent d'aucun interprète. Dans le cas contraire, il s'agirait de rétablir l'égalité des citoyens devant la justice civile. Il lui demande donc de nouveau de bien vouloir lui indiquer quelles solutions seraient alors envisagées et à quelle échéance.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/05/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, en complément de la réponse ministérielle à la question écrite no 4506, les précisions suivantes : en premier lieu, les principes directeurs du procès, d'application générale, commandent au juge de veiller au bon déroulement de l'instance, d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction et d'assurer le respect du contradictoire. Ces pouvoirs constituent pour tout justiciable la garantie d'un procès équitable. En second lieu, les procédures devant les juridictions de droit commun sont en principe écrites et imposent la représentation obligatoire. La partie est rarement auditionnée par le juge et, s'agissant des relations avec son avocat, elle dispose de toute latitude pour se faire accompagner de la personne de son choix afin de faciliter les échanges. En troisième lieu, s'agissant des juridictions d'exception et particulièrement du tribunal d'instance, si la procédure est orale, les parties ont la faculté de faire valoir leurs prétentions et moyens dans des écritures soumises à la contradiction. En outre, elles bénéficient d'une grande liberté pour choisir, notamment au sein de leur famille, une personne maîtrisant le langage des signes, chargée de les assister ou de les représenter. En ce qui concerne, enfin, la désignation d'un interprète en langage des signes, il convient d'observer que le juge peut porter son choix sur tout technicien, en dehors même des listes d'experts, sans avoir, du moins en matière civile, à motiver spécialement sa décision. Pour l'ensemble de ces considérations notre droit procédural apparaît assurer une protection suffisante des justiciables sourds et malentendants alors même qu'aucune disposition du nouveau code de procédure civile ne leur est spécialement consacrée.

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