Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 09/04/1998

M. Fernand Demilly attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, complétée par des décrets d'application qui instaurent l'indemnisation publique des victimes de contamination par le VIH. Le fonds privé d'indemnisation créant une responsabilité juridique à la vertu principale de simplifier le droit et de pallier les insuffisances de l'assurance obligatoire, d'autant que la transmission du virus par l'intermédiaire de produits sanguins a été jugée scandaleuse dans la mesure où elle s'inscrivait dans le cadre d'un acte thérapeutique. Compte tenu de la présomption de causalité entre la transfusion et la contamination, il a semblé juste que les préjudices de toutes natures subis par le malade soient pris en charge de façon globale. Toutefois, les juges du fonds ont par leur jurisprudence défini le mode d'indemnisaion et considéré que deux temps sont à dissocier 9 la phase de séropositivité et la phase de sida déclaré. La réparation du préjudice subi en phase de séropositivité concerne les troubles résultant de la réduction de l'espérance de vie, l'incertitude de l'avenir, de la crainte des souffrances, ainsi que des prestations de la vie familiale et sociale et les préjudices sexuels et de procréation. dans la phase de sida déclaré, l'indemnisation tient compte des souffrances endurées, du préjudice esthétique ainsi que l'ensemble des préjudices d'agrément. Il s'interroge donc sur cette décision. Ne serait-il pas opportun de réviser le mode d'indemnisation afin que le préjudice subi soit évalué de manière plus globale en phase de séropositivité et non au stade final ?

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La question est caduque

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