Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 09/04/1998

M. Marcel Bony aimerait attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les articles L. 113-1 et 132-7 du code des assurances qui concernent les risques garantis par l'assurance vie en cas de décès par suicide. Les milieux médicaux reconnaissent tous aujourd'hui l'origine pathologique du suicide, conséquence d'une maladie entraînant l'irresponsabilité de l'assuré. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas maintenant opportun d'abroger ces deux articles. Ce qui éviterait aux ayants droit (conjoint ou enfants) déjà très éprouvés par le choc émotionnel intense provoqué par la disparition brutale de l'assuré, de se retrouver dans une situation financière souvent désastreuse que ce soit sur plan personnel et/ou sur le plan professionnel.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/05/1998

Réponse. - L'article L. 113-1 du code des assurances a trait au champ des exclusions conventionnelles pour tous les types de contrats d'assurance. L'exclusion d'ordre public du suicide résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances qui dispose que l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat. L'auteur de la question suggère que cette disposition du code des assurances soit abrogée eu égard à ses conséquences sur la situation financière du conjoint survivant. Une telle abrogation, qui risquerait de favoriser des comportements antisélectifs, pourrait poser des problèmes accrus d'accès à l'assurance pour certaines personnes. Le dispositif actuel régissant l'exclusion du suicide mérite cependant d'être revu. En effet, le risque d'antisélection apparaît variable selon la forme de l'assurance décès ; ainsi, l'assurance emprunteurs est un domaine où ce risque est nettement moindre que pour d'autres situations. Aussi, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ont-ils engagé une concertation avec les professionnels de l'assurance afin de procéder à une adaptation de l'article L. 132-7 s'agissant de l'exclusion du suicide, tant légale que contractuelle, notamment en ce qui concerne l'assurance emprunteurs.

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