Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 09/04/1998

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des maîtres nageurs sauveteurs en piscines universitaires. Douze maîtres nageurs sauveteurs sur dix-huit en fonction dans des piscines universitaires sont classés en catégorie C, six en catégorie B. Leurs homologues qui exercent les mêmes fonctions dans la fonction publique territoriale ont tous été reclassés en catégorie B par le décret no 92-363 du 1er avril 1992. Or, le principe de parité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale impose des règles juridiques communes, la mise en place de carrières et rémunérations identiques des personnels ayant la même qualification et les mêmes fonctions. L'affirmation de M. le ministre de l'éducation nationale selon laquelle " il n'existe pas de corps particulier des maîtres nageurs sauveteurs de l'enseignement supérieur " n'est pas satisfaisante pour eux. En effet, l'arrêté du 8 septembre 1989 mentionne dans la branche d'activité professionnelle 8 >BAP> (J.O. du 15 octobre 1989) dans le corps des adjoints techniques classés en catégorie C, la spécialité : maître nageur sauveteur. Il suffit que cette spécialité maître nageur sauveteur soit classée au niveau du corps des techniciens en BAP 8, donc dans la catégorie B, pour permettre le reclassement des douze maîtres nageurs sauveteurs classés actuellement en catégorie C. Cette mesure mettrait fin à une discrimination injustifiable entre les dix-huit agents en fonction sur des piscines universitaires et également avec leurs homologues en poste dans la fonction publique territoriale. En conséquence, il lui demande s'il est prêt à retenir cette proposition.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/05/1998

Réponse. - La différence de situation entre les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur les fonctions de maître nageur sauveteur et celle de certains agents relevant de la fonction publique territoriale a un fondement statutaire. Les maîtres nageurs territoriaux constituent un cadre d'emploi distinct des autres cadres d'emploi des personnels techniques de la fonction publique territoriale. Il n'existe pas, à l'inverse, de corps particuliers des maîtres nageurs de l'enseignement supérieur et, eu égard au faible nombre de personnels concernés, les agents exerçant ce type de fonctions accèdent donc aux corps existants de la filière des personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. C'est donc par voie de concours interne ou d'inscription sur la liste d'aptitude que ceux d'entre eux qui appartiennent au corps des adjoints techniques peuvent envisager d'accéder au corps des techniciens de recherche et de formation classé en catégorie B. Dans le contexte budgétaire actuel, il ne peut être envisagé de procéder à la création d'un nouveau corps de fonctionnaires alors même qu'une politique de réduction du nombre de ces corps est engagée dans le cadre de la réforme de l'Etat.

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