Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 30/04/1998

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des communes ne disposant pas de chambres mortuaires qui se voient dans l'obligation de réquisitionner celle de l'hôpital municipal pour accueillir le corps d'un défunt. Or le décret du 14 novembre 1997 prévoit que seules les personnes décédées à l'hôpital peuvent être recueillies dans cette chambre mortuaire. La réquisition pose donc un problème grave aux communes et aux maires qui, le plus souvent, n'envisagent pas d'investir dans une chambre mortuaire municipale. Il le remercie de lui préciser dans quelles mesures peut être envisagé un assouplissement des dispositions réglementaires de novembre 1997 pour permettre l'accueil dans l'enceinte de l'établissement hospitalier de leur commune de résidence des personnes décédées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/06/1998

Réponse. - Les chambres funéraires sont des équipements destinés à recevoir les corps des personnes décédées lorsque les familles n'envisagent pas leur maintien à domicile. La création et la gestion de ces équipements constituent une mission du service extérieur des pompes funèbres, qui peut être prise en charge indifféremment par une régie municipale, par une entreprise de pompes funèbres ou par une association titulaire d'une habilitation préfectorale. Le séjour en chambre funéraire est une prestation assurée à titre onéreux, le tarif pratiqué devant correspondre au coût effectif du service. Les chambres mortuaires se distinguent des chambres funéraires par leur vocation-même. Il s'agit en effet d'équipements réalisés et gérés par des hôpitaux ou d'autres établissements de santé en vue d'accueillir les corps des patients qui y décèdent, le maintien dans des locaux destinés aux soins ne pouvant être envisagé que pendant un laps de temps réduit. Cette mission, qui correspond à un corollaire de la mission de service public de l'établissement de santé, ne relève pas du champ du service extérieur des pompes funèbres et ne peut être déléguée. Le séjour en chambre mortuaire permet aux familles de disposer d'un délai suffisant pour assurer une prise en charge du corps, par un retour à domicile ou un transfert en chambre funéraire, le cas échéant, et organiser les obsèques. La distinction entre ces deux types d'équipements ne résulte pas du décret nº 97-1039 du 14 novembre 1997 en tant que tel, mais de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, codifiée sur ce point aux articles L. 2223-38 et L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions du décret précité visent seulement à préciser quelles sont les obligations des établissements de santé en la matière et à tirer les conséquences du caractère non délégable de la gestion des chambres mortuaires. Il n'appartient pas au maire, conformément à ces dispositions législatives, de réquisitionner un établissement de santé pour y faire admettre les corps de personnes décédées à l'extérieur de l'établissement. Compte tenu de la vocation distincte des chambres funéraires et des chambres mortuaires, et des différences notables dans leurs régimes juridiques et financiers, le Gouvernement n'envisage pas de proposer au Parlement de modifier les articles L. 2223-38 et L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales.

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