Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 07/05/1998

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes qui se sont posés à l'occasion des dernières élections cantonales et régionales, concernant l'établissement de procurations. Pour le cas de retraités qui partent en vacances avec leur propre véhicule chez leurs enfants ou dans leur résidence secondaire : quel type d'attestation doivent-ils produire afin que la gendarmerie ne rejette pas leur demande ? Certaines brigades ont freiné et empêché l'établissement de procurations en regard du nombre important de procurations dans la même commune : bien que la loi soit muette à ce sujet, pouvez-vous m'indiquer si la gendarmerie doit arrêter son attitude en fonction du quota de procurations à effectuer ? Est-il possible d'établir une procuration avant l'ouverture de la campagne électorale ? Il lui demande s'il ne serait pas possible de connaître son avis et la façon de traiter ces problèmes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/06/1998

Réponse. - A la suite du vote de la loi nº 93-894 du 6 juillet 1993, qui a étendu le droit de recourir au vote par procuration à toutes les personnes, actives ou non, qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances, le décret nº 76-158 du 12 février fixant les justifications à produire par les électeurs demandant à voter par procuration a été modifié en conséquence. Le texte intervenu à cet effet est le décret nº 93-1223 du 10 novembre 1993. Depuis lors, un second texte, le décret nº 97-365 du 18 avril 1997 a explicité les pièces qui pouvaient être fournies à l'appui de leur demande précisément par les électeurs en vacances. S'agissant plus spécialement de ceux d'entre eux qui utilisent leurs propres moyens pour se déplacer et qui n'ont pas recours à une réservation hôtelière, ledit décret a prévu une attestation à établir par le maire de la commune de villégiature. L'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration (circulaire ministérielle nº 76-28 du 23 janvier 1976) a fait l'objet d'une nouvelle mise à jour, au 22 avril 1997, qui a été diffusée par l'intermédiaire des préfectures à toutes les mairies et aux autorités habilitées à délivrer les procurations. Il est clair, à la lecture de cette instruction, que le nombre des procurations ne saurait être contingenté et que les formulaires peuvent être établis tout au long de l'année (cf. son chapitre IV, paragraphe VI), sans aucune restriction liée par exemple à la durée de la campagne électorale. Il ne devrait donc subsister aucune ambiguïté ni sur les situations ouvrant droit à voter par procuration ni sur les attestations et justifications à fournir par les électeurs désireux de recourir à cette procédure de vote. L'attention de l'auteur de la question doit cependant être appelée sur le fait que, aux termes des dispositions de l'article R. 72 du code électoral, la responsabilité générale, en matière d'établissement des procurations de vote, incombe aux juges des tribunaux d'instance - les officiers de police judiciaire n'agissant en cette circonstance que par délégation - et le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que ces magistrats puissent recevoir des instructions de la part de l'autorité administrative. Les juges ne sont donc pas tenus par les instructions diffusées et conservent dans tous les cas leur pouvoir souverain d'appréciation. Il reste que tout électeur qui se heurte à une décision négative de la part de l'officier de police judiciaire délégué à l'effet d'établir les procurations peut toujours en référer au juge du tribunal d'instance déléguant, lequel dispose du pouvoir de réformer la décision de l'autorité déléguée.

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