Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 07/05/1998

M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'animation d'activités d'éducation physique et sportive. La circulaire 97-263 du 16 décembre 1997 sur le dispositif emplois-jeunes dans l'éducation nationale prévoit, dans ses fiches techniques, que ceux-ci pourront notamment participer à l'animation d'activités sportives. C'est en particulier pour ce type d'activités que certains projets ont été élaborés. De nombreux aides-éducateurs conduisent déjà ces activités. Or la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée dispose en son article 43 que, à l'exception des enseignants, ne peuvent encadrer, animer ou enseigner les activités sportives en tant qu'intervenants rémunérés, que des personnels titulaires d'un brevet d'Etat dans la discipline sportive concernée. En cas d'accident survenu dans le cadre d'activités dont la loi indique qu'elles ne sont pas réglementaires, la responsabilité de l'aide-éducateur et des personnels de l'éducation nationale l'ayant autorisé à fonctionner serait pleinement engagée. Quelles mesures comptent prendre rapidement les ministres concernés (éducation nationale, enseignement scolaire, jeunesse et sports) afin de donner un cadre légal à l'action des aides-éducateurs dans le domaine sportif ?

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/07/1998

Réponse. - L'article 43 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 prévoit que " nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme, inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ". Le même article précise par ailleurs que ces dispositions ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions. La liste de diplômes prévus par l'article 43 est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports en date du 4 mai 1995. L'application de ces dispositions soulève quelques interrogations en ce qui concerne les qualifications réglementaires requises pour des activités organisées dans le cadre scolaire et périscolaire, notamment celles encadrées par des aides éducateurs. Une réflexion est en cours afin que les éclaircissements nécessaires puissent être apportés le plus rapidement possible.

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