Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 21/05/1998

M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le versement d'une participation financière à une structure de coopération intercommunale par les communes y adhérant tardivement. Précédemment interrogé sur ce sujet, le Gouvernement avait répondu que " les droits d'entrée au titre des investissements déjà réalisés ne sont pas prévus dans les textes législatifs qui définissent les recettes des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre " (Journal officiel, questions écrites AN du 15 décembre 1997, page 4674). En fait, bien que ces droits d'entrée ne soient pas expressément mentionnés, il aimerait savoir si un " gentlemen's agreement " prévoyant la participation financière de la nouvelle commune à des investissements lourds dont elle bénéficie, réalisés antérieurement à son adhésion, et non encore amortis par l'établissement de coopération intercommunale, est possible. Il tient à souligner qu'il ne s'agit absolument pas de subordonner l'adhésion d'une commune au versement d'un droit d'entrée mais de rendre possible un accord contractuel afin de respecter l'équité fiscale entre les communes. Loin de freiner le développement de l'intercommunalité, laisser aux collectivités locales la possibilité de recourir à un arrangement contractuel pour répartir plus justement les frais engagés, devrait permettre d'éviter que des communes retardent leur adhésion à un établissement de coopération intercommunale en attendant que les investissements les plus coûteux soient réalisés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/08/1998

Réponse. - Le problème de la perception de droits d'entrée lors de l'admission de communes au sein de structures intercommunales a fait l'objet d'une réponse à une question écrite posée par M. Denis Jacquat sous le numéro 1667, qui a été publiée au Journal officiel du 15 décembre 1997 (p. 4674). Le fait que l'octroi de ces dotations ne soit pas imposé mais librement négocié et approuvé par un accord contractuel n'est pas de nature à modifier la teneur de la réponse. De telles dotations ne sont, en effet, pas autorisées par la loi et ne figurent pas au titre des recettes auxquelles peuvent recourir les établissements publics de coopération intercommunale. Le Conseil d'Etat vient d'ailleurs de juger illégal le versement de subventions opéré par des communes au profit d'une structure intercommunale à laquelle elles appartiennent, considérant que la compétence dévolue au groupement lui impose d'en assurer le financement sans pouvoir faire appel à des participations même volontaires des communes intéressées (Conseil d'Etat, 14 janvier 1998, communauté urbaine de Cherbourg). A fortiori, les groupements ne peuvent-ils solliciter une participation des communes pour financer des charges d'équipements ou de services réalisés avant que les communes ne soient membres du groupement. Les participations financières ou contributions fiscales sont à la charge des communes à partir du moment où elles intègrent le groupement intercommunal pour financer les compétences qu'elles lui ont déléguées. Elles ne peuvent être rétroactives.

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