Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 21/05/1998

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes d'application de la loi no 93-1415 du 31 décembre 1993 instaurant, en application de la directive européenne CEE 92/57 du 24 juin 1992, l'obligation de faire appel sur les chantiers temporaires ou mobiles à un coordinateur pour la santé et la sécurité des travailleurs dès lors que plus de deux entreprises interviennent sur le chantier. Sans contester l'objectif louable de cette mesure qui est d'assurer une meilleure prévention des accidents de travail, il s'interroge sur les conséquences de son application qui se traduit pour les communes, notamment rurales, par un coût important surtout lorsqu'il s'agit de travaux de dimension modeste. Il lui demande s'il ne pourrait pas préférable, sans abaisser le niveau de sécurité, soit de fixer un seuil relatif à l'importance du chantier (coût, nature ou nombre d'intervenants) pour la désignation du coordinateur, soit d'autoriser les collectivités locales pour les interventions sur leur domaine privé, à user des services d'un architecte, garant de la surveillance du chantier, comme cela se pratique pour les travaux entrepris par les propriétaires privés.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/08/1998

Réponse. - L'article L. 235-1 du code du travail dispose, en son troisième alinéa, que le maître de l'ouvrage peut déléguer au maître d' uvre certaines responsabilités en matière de coordination de sécurité, dès lors que les opérations de bâtiment ou de génie civil sont entreprises par des communes ou des groupements de communes de moins de 5 000 habitants. Issu de la loi nº 93-1418 du 31 décembre 1993 qui a assuré la transposition de la directive du conseil de la Communauté européenne nº 92-57 du 24 juin 1992, cet article n'a pas eu pour objet de modifier les règles de la délégation de maîtrise d'ouvrage posées par les articles 3 et suivants de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique dans ses rapports avec la maîtrise d' uvre privée. Ces articles énumèrent limitativement, tant les missions que le maître de l'ouvrage peut déléguer, que les catégories de mandataires qui peuvent en être chargées. Or il résulte des termes de l'article L. 235-1 du code du travail que seul le maître d' uvre, qui ne relève pas de ces mandataires au titre de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985, est susceptible de se voir consentir une délégation en matière de coordinaton de sécurité. S'agissant de la délégation visée à l'article L. 235-1 du code du travail, il résulte des textes préparatoires, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, que l'intention du législateur de 1993 a été de permettre aux petites communes et à leurs maires, qui ne disposent pas de services techniques, de transférer au maître d' uvre leurs obligations en matière de coordination de sécurité. Ce transfert ne saurait toutefois se traduire par une diminution des règles de sécurité dont le fondement ne peut être lié au coût du chantier ou au nombre d'intervenants.

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