Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 11/06/1998

M. André Vezinhet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la demande réitérée des éducateurs spécialisés de pouvoir bénéficier de l'octroi à pension dès l'âge de cinquante-cinq ans. Il lui rappelle que depuis la circulaire du 20 décembre 1993 ceux-ci font partie de la fonction publique hospitalière et ont été assimilés en ce qui concerne leur statut aux assistantes sociales. A partir de cette nouvelle classification, ils ont sollicité auprès de la CNRACL la possibilité de reconnaissance du droit à pension à jouissance immédiate dès cinquante-cinq ans qui leur a été refusée bien que remplissant les critères d'octroi (contact permanent avec les malades, notions de risques, de fatigabilité). Il demande au ministre s'il est dans ses intentions de modifier la liste fixée par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 en y intégrant les éducateurs spécialisés, mettant ainsi un terme à une situation d'inéquité entre ceux-ci et les assistantes sociales avec qui ils sont regroupés sous l'appellation commune d'assistants socio-éducatifs.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 27/05/1999

Réponse. - Le départ à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans constitue une dérogation au droit commun puisque l'âge normal de départ à la retraite est de soixante ans pour les emplois de la fonction publique ainsi que dans le secteur privé. Comme toute dérogation à un principe général aussi important, celle-ci ne peut recevoir par nature qu'une application limitée qui, de surcroît, doit être raisonnablement compatible avec les charges des régimes de retraite. Or il s'avère que le dispositif existant représente pour la CNRACL qui a en charge la gestion du régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers une dépense significative correspondant annuellement à près de 20 % de l'ensemble des liquidations de pensions auxquelles elle procède : la durée de versement des retraites est ainsi allongée de cinq années sans contrepartie de cotisation. La modification de l'arrêté du 12 novembre 1969 portant classement des emplois en catégorie B accroîtrait ainsi les difficultés financières actuelles que connaît la CNRACL et les charges du régime général, car une telle extension intéresserait tout autant les personnels sociaux du secteur associatif. Certaines mesures en vigueur autorisent d'ores et déjà la prise en compte des remarques de l'honorable parlementaire sur la pénibilité de certaines formes d'exercice professionnel : dans le cadre du dispositif légal et réglementaire de la formation continue, des actions de conversion et de qualification nouvelles sont mises en uvre, permettant d'accéder individuellement à d'autres activités professionnelles ou emplois. Ces actions sont appelées à être renforcées. Des majorations indiciaires de traitement prises en compte pour les droits à pension sanctionnent favorablement les emplois sociaux le nécessitant (notamment ceux auprès de publics handicapés ou inadaptés, en milieu sanitaire ou en milieu social et médico-social). Enfin, les dispositifs de départ anticipé en vigueur dans les fonctions publiques peuvent permettre d'avancer l'âge de la retraite. Une réflexion sur la réactualisation éventuelle de la réglementation relative au classement d'emplois en catégorie B ne peut pas méconnaître l'ensemble de ces éléments.

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