Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 18/06/1998

M. Roland du Luart demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui préciser les conditions d'application de la suppression ou de la diminution des allocations familiales aux exploitants agricoles en fonction des critères de revenus, ce nouveau dispositif étant entré en vigueur au 1er mars 1998. Il y a lieu en effet de distinguer la situation des salariés de celle de non-salariés tels que les exploitants agricoles dont la nature et l'affectation des revenus sont très différentes. En effet, une partie du revenu des exploitants agricoles est utilisée pour l'auto-financement des investissements réalisés sur l'exploitation, cet auto-financement étant d'autant plus important lorsqu'il s'agit d'une exploitation mise en valeur par un jeune agriculteur récemment installé. Par ailleurs, cette mesure ne distingue pas le statut de l'exploitation selon qu'elle présente un caractère de mise en valeur personnelle ou qu'elle est constituée sous une forme sociétaire. A ce jour, la réglementation considère en effet que seul le chef d'exploitation dégage un revenu sur l'entreprise individuelle, l'ensemble des revenus du couple sont donc plafonnés au niveau le plus bas ce qui entraîne dans de nombreux cas la suppression du versement des allocations familiales. Il lui demande de mettre à l'étude une réforme du régime des allocations familiales adapté à la situation des exploitants agricoles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 17/09/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire expose que, lors de l'évaluation des ressources des bénéficiaires des prestations familiales ou des aides au logement, il ne serait pas fait application aux ménages d'agriculteurs des dispositions qui prévoient, selon le cas, soit une majoration du plafond de ressources conditionnant l'accès à la prestation, soit un abattement sur les revenus " lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de rémunération ". La situation de ces ménages varie selon le statut socioprofessionnel qui les régit. Lorsque le conjoint d'un agriculteur n'exerce pas d'activité professionnelle entraînant son affiliation à un régime de protection sociale, qu'il ne reçoit pas de rémunération ni n'est admis au partage des pertes et bénéfices, il est présumé participer à la mise en valeur de l'exploitation familiale mais n'est pas censé disposer d'un revenu professionnel personnel. C'est la raison pour laquelle le conjoint est pris en charge par l'assurance maladie de son époux en qualité d'ayant droit et que son droit à pension de retraite est financé par une cotisation à la charge exclusive du chef d'exploitation et calculée sur les revenus professionnels de ce dernier. Il est donc tout à fait logique que dans cette hypothèse où le conjoint est considéré comme " participant aux travaux ", les dispositions rappelées précédemment ne soient pas applicables puisqu'il n'y a, en l'occurrence, qu'une seule activité productrice de revenus. En revanche, les dispositions en question sont appliquées sans restriction, lorsque le ménage a opté pour le statut de coexploitant ou celui d'associé dans le cadre d'une exploitation sous forme sociétaire. Ces statuts confèrent aux deux conjoints la qualité à part entière de chef d'exploitation. Ils disposent chacun, à proportion de leurs parts respectives dans la coexploitation ou la société, d'un revenu professionnel personnel sur lequel sont assises les cotisations dont ils sont individuellement redevables pour l'ensemble des branches de la protection sociale. Cela étant, il est rappelé que pour l'application de la clause de ressources ouvrant droit aux prestations familiales, ce sont les revenus nets catégoriels qui sont retenus. Ceux-ci s'entendent des revenus pris par nature - salaires, pensions, bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux, revenus fonciers - auxquels sont appliqués les déductions et abattements fiscaux propres à chaque catégorie. A cet égard, les exploitants agricoles ne peuvent être considérés comme désavantagés par rapport à d'autres professions puisqu'ils bénéficient d'abattements spécifiques. Ainsi les exploitants agricoles " nouveaux installés " bénéficient, lorsqu'ils sont titulaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou de prêts à moyen terme spéciaux, d'une réduction de 50 % sur le bénéfice réel réalisé au cours de l'année d'installation et des quatre années suivantes. D'une manière générale, les exploitants relevant du régime du bénéfice réel d'imposition peuvent déduire annuellement une fraction de leur bénéfice en vue de financer leurs stocks ou leurs immobilisations amortissables : pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, la déduction est égale soit à 15 000 francs, soit à une fraction du bénéfice, fixée successivement à 35 % pour la fraction de celui-ci n'excédant pas 150 000 francs (soit une déduction maximale de 52 500 francs) et à 10 % du bénéfice pour la fraction de celui-ci compris entre 150 000 francs et 500 000 francs (soit une déduction supplémentaire maximale de 35 000 francs). Les adhérents d'un centre de gestion agréé bénéficient d'un abattement supplémentaire. Les déficits agricoles ou fonciers de l'année de référence peuvent également être déduits du revenu. Enfin, il est également rappelé qu'à l'issue de la conférence annuelle sur la famille, le 12 juin dernier, le Premier ministre a annoncé l'abandon de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, qui sera remplacée par un plafonnement du quotient familial.

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