Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 18/06/1998

M. Charles Descours demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui indiquer la législation en vigueur pour les fonctionnaires ayant exercé dans des structures internationales et demandant à bénéficier d'un reclassement dans la fonction publique territoriale. Existe-t-il des passerelles juridiques dans ce domaine, et quelles sont-elles ?

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/08/1998

Réponse. - Les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permettent de tenir compte de la situation des fonctionnaires exerçant dans une organisation internationale intergouvernementale en cas de candidature à un concours interne, de promotion interne, de détachement et de position hors cadres. Ainsi, l'article 36 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 dispose notamment que des concours sur épreuves sont réservées aux fonctionnaires territoriaux et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics. L'article 39 de cette loi prévoit que les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale par voie de nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ou après examen professionnel. Toutefois, les statuts particuliers de cadres d'emplois ne mentionnent pour ce mode de nomination que les fonctionnaires territoriaux. En outre, un fonctionnaire, qu'il relève de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, peut être détaché auprès d'organismes internationaux (cf. décrets nº 85-986 du 16 septembre 1985, nº 88-976 du 13 octobre 1988 et nº 86-68 du 13 janvier 1986). Il conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Toutefois, le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme international peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement. A l'expiration de la période de détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine. Un fonctionnaire de l'Etat ou un fonctionnaire hospitalier peut ensuite demander un détachement dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. En application de l'article 44 du décret nº 98-68 du 2 février 1998, lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement auprès de ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement auprès de ce cadre d'emplois, par le fonctionnaire et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

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