Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 25/06/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser s'il est possible à un maire, en vertu de ses pouvoirs de police, d'interdire par arrêté toute distribution de tracts ou prospectus sur les pare-brises des voitures sur le territoire de sa commune.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/08/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser s'il est possible à un maire, en vertu de ses pouvoirs de police, d'interdire par arrêté toute distribution de tracts ou de prospectus sur les pare-brise des voitures sur le territoire de sa commune. Les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatifs au régime du colportage et de la distribution sur la voie publique des livres, écrits, brochures et journaux doivent être conciliées avec le pouvoir de l'autorité chargée de la police municipale de prendre des mesures indispensables au maintien de l'ordre et de la tranquillité ainsi qu'à la sauvegarde de l'hygiène publique et de l'esthétique. Comme toujours en matière de police administrative, la restriction de la liberté du colportage n'est légale que si elle est nécessaire à la protection de l'ordre public au sens large et si elle est proportionnée aux circonstances de temps et de lieu qui la motivent. Par conséquent, le maire ne peut interdire les distributions de tracts que lorsque les circonstances l'exigent, par exemple si l'ordre public ou la circulation risquent d'en être troublés (tribunal administratif de Marseille, 7 janvier 1997, préfet du Vaucluse et M. Thierry Mariani contre la commune d'Orange ; tribunal administratif de Marseille, 28 avril 1998, M. Thierry Mariani et M. Alain Nouveau). Des tracts et prospectus apposés sur les pare-brise des véhicules, c'est-à-dire sur des véhicules à l'arrêt, ne sont pas a priori de nature à constituer un risque de trouble à l'ordre public ou à la circulation, puisqu'il est libre à chacun d'enlever ces papiers gênants des vitres des véhicules, en toute sécurité. Seuls pourraient subsister des risques de trouble à la salubrité et à l'esthétique (en cas d'accumulation des tracts sur les voies publiques sous forme de déchets). Ceux-ci ne paraissent toutefois pas suffisants pour fonder une atteinte à la liberté de colportage, telle qu'elle est définie par la loi du 29 juillet 1981. Une mesure de la nature de celle qu'évoque l'honorable parlementaire serait donc de nature à entraîner la censure du juge administratif.

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