Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/07/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la nomenclature des actes professionnels des médecins et chirurgiens dentistes et plus particulièrement sur les actes d'orthopédie dento-faciale. La formidable évolution scientifique et technique de cette discipline est à mettre en parallèle avec le texte initial à savoir les pages 3678 à 3680 du JO du 25 mars 1964. Toujours dans le domaine des comparaisons, il est utile de rappeler que les honoraires de ces spécialistes qualifiés français atteignent à peine la moitié des honoraires de leurs confrères allemands ou hollandais. En conséquence, il demande, d'une part, si cette nomenclature va être actualisée et, d'autre part, si les chirurgiens dentistes spécialisés seront associés à la rédaction et à la signature des conventions liant les organisations professionnelles et les caisses primaires d'assurances maladie. Le paragraphe L. 162-5 de la section 1 du chapitre II du code de la sécurité sociale permet cette possibilité pour les médecins spécialistes.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 28/01/1999

Réponse. - A la suite des propositions de la Commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels, l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 (JO du 31 mai 1997) a introduit dans cette nomenclature des modifications relatives aux traitements d'orthopédie dento-faciale, notamment le report de l'âge limite permettant la prise en charge des traitements, du 12e au 16e anniversaire. En application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale la Convention nationale des chirurgiens-dentistes est conclue entre les caisses nationales d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession. Les résultats de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale effectuée à la suite de la publication, au Journal officiel du 4 mai 1996, de l'avis relatif à cette enquête, n'ont pas permis, en raison de l'insuffisance des effectifs de cotisants au syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale, de reconnaître cette organisation comme syndicat représentatif des chirurgiens-dentistes. Dans ces conditions, cette organisation ne pouvait pas être admise à participer à la négociation de la convention.

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