Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 16/07/1998

M. Jean-Paul Delevoye attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les lacunes du décret nº 93-317 du 10 mars 1997 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. En effet, le statut des éducateurs spécialisés n'est pas visé par ce décret. Il lui demande en particulier si une harmonisation avec les autres professions de ce secteur ne serait pas souhaitable. Il souhaite également savoir quelles mesures il compte prendre pour remédier à la situation actuelle.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998

Réponse. - Les dispositions du décret nº 93-317 du 10 mars 1993, qui permettent la reprise d'ancienneté de la totalité des services antérieurs, mettent en uvre les décisions résultant du protocole nº 1 du 15 novembre 1991 sur la reconnaissance de sujétions particulières dont le champ est strictement limité aux personnels des filières de soins. Les conditions de reprise des services antérieurs des éducateurs spécialisés de la fonction publique hospitalière s'inscrivent dans le cadre général des mesures applicables dans la fonction publique, soit une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis dans le secteur privé, cette reprise ne pouvant excéder quatre années. Pour la reprise des services antérieurs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, les personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière vont bénéficier prochainement d'une revalorisation du prorata applicable, harmonisé avec celui des personnels de même catégorie relevant des autres fonctions publiques.

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