Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/07/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la loi d'orientation visant sa réduction du temps de travail pour les entreprises de transports scolaires. Il est à craindre que les dispositions de l'article 10 IV à savoir " les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent compter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures ", ne désorganisent les transports scolaires, ces derniers s'effectuant le matin et le soir. Les transporteurs de voyageurs ne pouvant plus organiser à partir du 2 janvier 1999 le travail de leurs conducteurs sur plus de 2 vacations, ainsi que le temps de travail avec une coupure de plus de 2 heures entre deux vacations sauf à parvenir à la conclusion d'un accord collectif dérogatoire. Il demande si les pouvoirs publics prendront en compte les spécificités de ce secteur afin d'améliorer le dispositif en cause.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1998

Réponse. - Les dispositions de l'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transport scolaire sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit.Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire.A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles.Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.

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