Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 16/07/1998

M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les attentes des directeurs d'établissements scolaires en matière de redevance audiovisuelle. A l'heure actuelle, en vertu des articles 1 et 2 du décret nº 92-304 du 30 mars 1992, ceux-ci sont tenus de payer pour chaque appareil qu'ils détiennent une redevance. De telles règles s'avèrent être financièrement très lourdes pour ces établissements, les abattements prévus restant insuffisants. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager d'appliquer aux établissements scolaires les dispositions en vigueur pour les particuliers.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/09/1998

Réponse. - Le décret nº 92-304 du 30 mars 1992 modifié, qui définit les règles relatives à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ne prévoit pas d'exonération en faveur des établissements d'enseignement. Une mise hors du champ d'application de la redevance des établissements publics d'enseignement a été instituée par une décision ministérielle spécifique. Les établissements d'enseignement privés, en revanche, restent assujettis au paiement de la redevance de l'audiovisuel. Toutefois, les frais de fonctionnement des établissements sous contrat d'association sont pris en charge par l'Etat pour le personnel et par les collectivités territoriales pour le matériel. La contribution de ces dernières est calculée sur la base d'un coût moyen par élève de l'enseignement public majoré de 5 % pour couvrir les charges diverses qui s'imposent spécifiquement aux établissements privés sous contrat. Les dépenses au titre de la redevance audiovisuelle sont prises en considération dans ce forfait. Lorsqu'ils disposent de plusieurs récepteurs, les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis au régime des comptes multiples avec un barème dégressif défini à l'article 3 du décret précité : un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 25 % pour chacun des appareils à partir du onzième jusqu'au trentième, puis de 50 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième. Il est précisé que la redevance est due non seulement pour les postes de télévision, au sens strict, mais aussi pour les ensembles techniques qui sont en mesure de capter les signaux de télévision. Par conséquent, si des établissements utilisent leurs téléviseurs dans un but purement pédagogique et souhaitent bénéficier de la mise hors champ de la redevance, il leur appartient de neutraliser l'ensemble du dispositif permettant la réception de la télévision, d'apporter la preuve de la neutralisation du dispositif au centre de la redevance compétent et d'autoriser le contrôle sur place de ce même service.

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