Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UC) publiée le 23/07/1998

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que soulève l'actuel mode de scrutin applicable aux élections des conseillers municipaux dans les communes de 2 500 à 3 500 habitants. Si les articles L. 256 et L. 257 du code électoral, relatifs aux opérations de vote lors de l'élection des conseillers municipaux dans ces communes, visent à restreindre les risques d'éparpillement des candidatures, l'application du scrutin uninominal majoritaire, même atténué, dans les villes de 2 500 à 3 500 habitants, comporte de réels inconvénients pour la représentativité et donc le fonctionnement des conseils municipaux ainsi élus. De nombreux élus de ces communes et notamment les maires soulignent le caractère complexe de ce mode de scrutin qui combine l'élection au scrutin uninominal avec l'obligation de constituer des listes complètes pour les candidats tout en ouvrant la possibilité à l'électeur de voter au moyen de listes incomplètes. Les effets de ce mode de scrutin sur la composition des conseils municipaux sont par ailleurs critiquables en termes d'efficacité et de clarté politique dans les communes concernées. Celles-ci sont de trop grande taille pour permettre à chaque électeur de connaître personnellement les candidats en lice. Le principe de désignation uninominale est donc contestable parce qu'il ne garantit pas aux grandes options politiques qui s'opposent lors de l'élection d'être représentées alors même que le nombre de voix obtenues peut être significatif. Le mode de scrutin actuel favorise donc la constitution de listes hétéroclites de circonstances, conçues pour entrer dans le cadre formel de la loi, et dont les membres ne sont astreints à aucune cohésion ni solidarité. En vue de remédier à ces inconvénients, l'idée de simplifier le mode de scrutin aux élections municipales a souvent été évoquée. Il s'agirait de supprimer le régime spécifique actuellement appliqué aux communes de 2 500 à 3 500 habitants pour le remplacer par le scrutin de liste à deux tours applicable aux communes de plus de 3 500 habitants. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son analyse de la situation et de ses intentions pour la perspective des élections municipales de 2001.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/08/1998

Réponse. - La loi nº 82-974 du 19 novembre 1982 a institué, pour l'élection des conseillers municipaux, un mode de scrutin mixte, combinant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle, lequel est applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus. Dans les autres communes, demeure en vigueur le système traditionnel, majoritaire plurinominal à deux tours. Ces deux régimes, variant en fonction de l'importance démographique des communes, donnent généralement satisfaction. Dans tous les cas, ils permettent en effet la constitution d'une majorité de gestion soudée autour du maire, tout en ménageant une représentation appropriée de la minorité politique locale au sein du conseil municipal, soit par le jeu du panachage dans les petites communes, soit par le jeu de la représentation proportionnelle dans celles qui excèdent le seuil de population fixé par la loi. Si le système ainsi décrit n'a pas été critiqué dans son principe, certains, comme l'auteur de la question, seraient favorables à l'abaissement du seuil précité, d'autres à son relèvement. Le législateur de 1982 avait d'ailleurs hésité sur ce point, les débats en font foi. Certains parlementaires, notamment au Sénat, s'étaient prononcés en faveur de 9 000 habitants, chiffre au-delà duquel tous les conseillers municipaux sont de droit membres du collège électoral sénatorial ; d'autres préféreraient un seuil de 2 500 habitants, faisant valoir que celui-ci détermine déjà la forme des bulletins de vote (art. L. 256 du code électoral) et l'intervention des commissions de propagande (art. L. 241 du même code). Par la suite, le Parlement, par voie d'amendement, a inséré dans la loi nº 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales un article 17 ayant pour objet d'étendre aux communes de 2 500 à 3 500 habitants le régime électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus. Mais cet article a été disjoint par le Conseil constitutionnel comme dépourvu de lien avec le reste du texte soumis à l'examen des chambres (décision nº 88-251 DC du 12 janvier 1989). En définitive, le problème de la détermination du seuil au-delà duquel doit être appliqué le mode de scrutin mixte est essentiellement affaire d'opportunité, chacun des points de vue présentant des avantages et des inconvénients. La suggestion formulée par l'honorable parlementaire aurait pour effet d'étendre le mode de scrutin mixte à environ 980 communes supplémentaires dans la métropole seule (augmentant de 40 % le nombre des collectivités relevant de ce mode de scrutin), dont l'importance démographique unitaire est faible, où le débat n'est pas a priori dominé par des considérations politiques de portée générale (justifiant l'intervention de la représentation proportionnelle pour la répartition des sièges), mais bien plutôt par des problèmes locaux ou des questions de personnes (pour lesquels le plurinominal majoritaire est bien adapté). Au demeurant, on ne voit pas quelles difficultés spécifiques peut engendrer l'application du scrutin majoritaire à deux tours dans les communes de 2 500 à 3 500 habitants, où ce mode de scrutin est pratiqué depuis la loi de 1884, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle. Le Gouvernement, pour sa part, n'envisage pas de prendre l'initiative de proposer une modification du seuil actuellement en vigueur.

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