Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/08/1998

M. Georges Gruillot attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'arrêté du 2 février 1998 publié au Journal officiel du 3 mars 1998 relatif au prélèvement et à la consommation d'eau. La mise en oeuvre de ces dispositions pose de nombreuses difficultés aux petites entreprises qui se voient soumises à des contraintes réglementaires particulièrement lourdes, d'autant qu'elles remplacent un autre arrêté de mars 1993 annulé en Conseil d'Etat en 1996. Il lui demande de lui indiquer ses intentions pour faire en sorte que ces entreprises bénéficient d'une certaine stabilité dans l'énoncé des normes applicables à l'environnement, ceci de manière à prendre en compte et à concilier ces exigences et leur activité économique.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 19/11/1998

Réponse. - L'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement a pour objet de réglementer l'ensemble des rejets des installations industrielles dans le cadre d'une approche globale de la prévention des pollutions. Il intéresse principalement les rejets et prélèvements d'eau, le traitement des effluents, les valeurs limites d'émissions de toute nature, les conditions de rejet, la surveillance des rejets et celle de leurs effets sur l'environnement. L'arrêté du 2 février 1998 ne constitue pas une novation dans la réglementation applicable aux installations industrielles mais il succède à l'arrêté du 1er mars 1993, qui avait été précédemment annulé pour un motif de procédure par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1996 à la demande de l'Union des industries chimiques. Sur le fond, il s'inspire largement, dans son contenu et son champ d'application, de l'arrêté du 1er mars 1993 et prévoit des modifications limitées par rapport à la réglementation antérieure. Ainsi, les valeurs limites de rejets ou d'émissions ne sont pas modifiées par rapport à celles définies par l'arrêté du 1er mars 1993, hormis quelques règles, telles que la valeur limite de concentration en poussières, et, en ce qui concerne les rejets liquides, les valeurs limites de concentration en composés organohalogénés (AOX ou EOX). Certaines modifications de fond ont également été introduites : ainsi le nouvel arrêté permet aux industriels d'utiliser, pour la surveillance des émissions, des méthodes de mesure équivalentes aux méthodes homologuées, et prend en compte, dans les valeurs limites des rejets liquides et les conditions de surveillance, le degré de pollution du milieu environnant. On notera enfin que le champ d'application de la réglementation n'a pas été modifié. L'arrêté du 2 février 1998 concerne l'ensemble des installations classées soumises à autorisation, à l'exception de certaines catégories d'installations limitativement énumérées. Or les installations classées soumises à autorisation, qui présentent les dangers et inconvénients les plus graves pour l'environnement, représentaient en 1997 environ 63 000 installations sur un total de l'ordre de 560 000 installations classées. L'objectif de stabilité est ici d'autant mieux garanti que l'arrêté en cause répond aux trois impératifs essentiels en ce domaine : assurer un haut niveau de protection de l'environnement et des populations en protégeant les milieux tels que l'air, l'eau, le sol, en assurant la prévention des risques, en permettant la maîtrise des déchets et la lutte contre les nuisances sonores ; transposer en droit interne l'ensemble des directives européennes concernant les rejets des installation industrielles ; fixer des règles aisément lisibles pour chacun, apporter une sécurité juridique pour les exploitants et éviter les distorsions de concurrence.

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