Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/08/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour permettre aux communes de répondre dans des conditions meilleures aux demandes de garanties d'emprunts pour les constructions de logements sociaux.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/11/1998

Réponse. - L'article L. 2252-2 du code général des collectivités prévoit que les dispositions prudentielles relatives aux conditions d'octroi des garanties d'emprunts prévues à l'article L. 2252-1 du même code ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte locales. La loi a donc exclu ces garanties du champ d'application des dispositions du droit commun en matière de garantie d'emprunts. Par ailleurs, afin de proposer une nouvelle procédure permettant de faciliter l'accès au crédit de certaines sociétés, l'article 21 de la loi nº 96-314 du 12 avril 1996, codifié à l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, prévoit que les collectivités locales peuvent prendre en charge, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des commissions dues par des personnes privées au titre des garanties d'emprunts accordées par des établissements de crédit. L'article 6 du projet de décret d'application, actuellement en cours de signature, facilite l'attribution de cette aide dans le cadre des opérations concernant le logement social. En outre, afin d'améliorer les conditions de financement de la construction et de la gestion des logements sociaux, le projet de loi modifiant le régime juridique des interventions économiques des collectivités territoriales et des sociétés d'économie mixte locales prévoit que les communes et les départements pourront accorder des subventions d'investissement aux sociétés d'économie mixte locales qui exercent ce type d'activité. La réalisation de ces programmes immobiliers pouvant générer des déséquilibres graves et durables, il est par ailleurs prévu de permettre aux départements et aux communes, à titre exceptionnel et dans le cadre d'une procédure contractuelle assurant une complète information des collectivités, d'accorder des subventions à ces sociétés lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés financières graves.

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