Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 20/08/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les trafiquants de stupéfiants, dealers qui recrutent des enfants ou adolescents pour structurer leurs réseaux. Cette instrumentalisation des mineurs dans le cadre du trafic de stupéfiants ne peut à l'heure actuelle être poursuivie et réprimée de façon satisfaisante. En effet, en l'état actuel des textes (article 227-18 du code pénal et article 227-21) la plupart des actes en question pris isolément ne sont pas constitutifs de délits, ce qui interdit tout engagement de poursuites sur la base de l'article 227-21. Il lui demande si la création d'un nouvel article dans la section V du code pénal est à l'étude. Ce nouvel article érigeant en délit la provocation directe ou indirecte d'un mineur à l'accomplissement régulier d'actes favorisant la commission des délits visés aux articles 222-37 et 222-39 permettrait d'atteindre les trafiquants de stupéfiants, dealers et autres comparses.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 31/12/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre les trafiquants de stupéfiants qui utilisent les services de mineurs, parfois très jeunes, qui encourent un moindre risque pénal afin d'échapper eux-mêmes à toute responsabilité est une réalité qui est dûment prise en compte dans le dispositif répressif français. La loi nº 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime a introduit à cet égard des dispositions spécifiques. Elle a en effet instauré un nouveau délit qui réprime le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. Ce délit est punissable d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende d'un million de francs. Ces peines sont respectivement portées à dix ans et à deux millions de francs d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. Ce nouveau délit, prévu à l'article 227-18-1 du code pénal, complète ainsi les dispositions pénales précédemment instaurées en la matière, relatives à la provocation de mineurs à l'usage de stupéfiants et la provocation, plus générale, de mineurs à commettre habituellement des crimes et délits. L'attention des parquets a été appelée sur la nécessité d'une ferme mise en uvre de ces dispositions. Enfin, dans le cadre de la circulaire de politique pénale en matière de délinquance juvénile du 15 juillet 1998, il a été demandé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République de saisir le juge d'instruction dès lors que l'enquête initiale fait apparaître l'existence de trafics, en particulier de stupéfiants, dans lesquels les mineurs sont impliqués ou instrumentalisés et de veiller à ce que les services de police et de gendarmerie, lorsque des mineurs participent à de tels trafics, poursuivent leurs investigations afin que soient également identifiés les principaux auteurs qui sont, pour la plupart, de jeunes majeurs.

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