Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 27/08/1998

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question de la compatibilité des dispositions conventionnelles relatives aux associations du secteur sanitaire et social avec certaines décisions de jurisprudence et la nouvelle définition du temps de travail effectif posée par la loi nº 98-461 du 13 juin 1998. En effet, l'article 11, annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966 précise : " dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de "veille" la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder douze heures. Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail effectif ; entre neuf et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail effectif. " Or la Cour de cassation et l'article 4 de la loi sur les 35 heures définissent le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Selon une telle définition, les employeurs seraient dans l'obligation de décompter heure par heure le temps passé en surveillance de nuit avec le versement d'importants rappels de salaire. Les budgets des associations actuellement calculés au plus juste et qui sont en pratique supportés par l'Etat ou les collectivités territoriales auraient des difficultés à supporter une telle charge supplémentaire. Il lui demande quelles sont les dispositions prévues pour remédier à une telle situation.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc., 28 octobre 1997, Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de casssation Chauvy et cass. soc., 7 avril 1998, association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass soc., 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/ société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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