Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 17/09/1998

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les incidences financières dans le secteur social que peut entraîner l'application du principe selon lequel un salarié se trouve en situation de travail " effectif " lorsqu'il doit demeurer sur son lieu de travail à la disposition de son employeur. En effet, la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, disposait qu'une nuit passée en chambre de veille pour le personnel éducatif équivalait à 3 heures de travail " effectif ". Par suite, et depuis 1995, un avis de la Cour de cassation a posé comme principe réglementaire le fait qu'un salarié se trouvait en situation de travail " effectif " lorsqu'il devait rester sur son lieu de travail. Enfin la nouvelle définition du temps de travail " effectif " contenue dans l'article 212-4 du code du travail a confirmé cette réglementation. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il pourrait prendre afin de minimiser les incidences financières de cette disposition pour les associations employeuses du secteur social.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/11/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence, dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. soc. 28 octobre 1997, Bazie c/Comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet. - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy, et Cass. soc 7 avril 1998, Association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles (Cass. soc. 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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