Question de M. BIZET Jean (Manche - RPR) publiée le 24/09/1998

M. Jean Bizet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les répercussions financières de la nouvelle définition du temps de travail effectif, notamment en ce qui concerne la prise en charge des nuits en chambre de veille dans les établissements du secteur social et médico-social. Initialement, la convention collective national du travail du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995, la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail " effectif " lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. Cette jurisprudence a permis d'introduire de nombreux recours de la part du personnel éducatif, qui se sont conclus par des condamnations très lourdes à supporter pour les budgets des associations qui gèrent ces établissements. En outre, les nouvelles dispositions du Code du travail, suite à l'adoption de la loi d'orientation et d'incitation sur la réduction du temps de travail, relatives à la définition de la durée du temps de travail effectif, renforcent cette jurisprudence. Cette situation risque d'amplifier les démarches contentieuses de la part du personnel éducatif avec pour conséquence une fragilisation de ces associations qui pourrait se traduire par des licenciements et des dépôts de bilan. Face à ces difficultés lourdes de conséquences en terme d'emplois et de budget, il lui demande de bien vouloir élaborer un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social, afin de rendre compatible les dispositions conventionnelles avec la nouvelle définition du temps de travail effectif posée par la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 précitée.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/11/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des Avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy et Cass. Soc. 7 avril 1998 Association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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