Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 24/09/1998

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation préoccupante de l'auxiliaire dans l'enseignement privé. Ces personnels, contractuels de droit public, souhaitent que soient strictement appliquées les dispositions de la loi Debré du 31 décembre 1959 et modifiée par la loi Guermeur du 25 novembre 1977. Cette législation précise les conditions de l'aide de l'Etat aux établissements sous contrat et instaure, au 25 novembre 1982, une stricte parité entre, d'une part, les enseignants fonctionnaires et, d'autre part, les maîtres contractuels ou agréés et ce dans plusieurs domaines (déroulement de carrière, promotion, protection sociale et retraite). Or, cette parité n'est pas réalisée et le projet de réforme du statut de maître contractuel ou agréé suscite de vives inquiétudes. Il lui demande donc de bien vouloir veiller à la stricte application de la loi existante et à la titularisation des auxiliaires des écoles, collèges et lycées privés.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/11/1998

Réponse. - Concernant la résorption de l'emploi précaire, l'article 5 de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire indique que des dispositions adaptées pourront être prises en faveur des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat. Le décret nº 98-633 du 23 juillet 1998, portant modification du décret nº 64-217 du 10 mars 1964, prévoit la contractualisation par liste d'aptitude des maîtres délégués du second degré dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires, selon les titres et diplômes détenus et sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'exercice des fonctions et d'ancienneté fixées par la loi du 16 décembre 1996 précitée. Deux catégories de maîtres sont concernés : en premier lieu les maîtres délégués en fonctions au 14 mai 1996 qui justifient d'une ancienneté de services publics effectifs de quatre années d'équivalent temps plein dans les huit dernières années, en second lieu les maîtres délégués en fonctions entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996 qui justifient au 14 mai 1996 d'une ancienneté de services publics effectifs de quatre années d'équivalent temps plein dans les huit dernières années. Une commission de sélection, instituée dans chaque académie, proposera la liste des maîtres délégués de l'enseignement privé susceptibles de bénéficier de l'attribution d'un contrat provisoire. Dans la mesure où ce dispositif est un plan glissant sur trois années, les délégués auxiliaires qui n'auraient pu cette année bénéficier d'un renouvellement pourront ultérieurement postuler en vue d'une inscription sur la liste d'aptitude. S'agissant de la résorption de l'emploi précaire dans l'enseignement primaire privé, l'extension du dispositif prévu dans l'enseignement public à l'enseignement privé est à l'étude. La situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat au regard de leur carrière est appréciée dans le strict respect du principe de parité avec celle des enseignants de l'enseignement public. Plusieurs mesures s'inscrivent ainsi chaque année dans la poursuite du plan de revalorisation de la fonction enseignante. Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés bénéficient des mêmes possibilités de promotions que leurs homologues en fonction dans l'enseignement public : concours externes et internes, y compris les concours spécifiques prévus, jusqu'à la session 1998, par le protocole sur la résorption de l'auxiliariat et par liste d'aptitude. En outre, environ 2 750 maîtres contractuels rémunérés sur des échelles de maîtres auxiliaires de première et deuxième catégorie accèdent chaque année à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement (promotion qui n'existe plus dans l'enseignement public) après avoir fait l'objet d'une inspection pédagogique favorable. Les maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des adjoints d'enseignement peuvent, à raison de 850 à 1 000 par an, bénéficier des mesures d'intégration exceptionnelle dans les échelles des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel de deuxième grade. 96 maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des professeurs d'enseignement général de collège bénéficient quant à eux chaque année des mesures d'intégration exceptionnelle dans les échelles des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive. La constitution du corps des professeurs des écoles par l'intégration des instituteurs par la voie d'un premier concours interne et par liste d'aptitude s'inscrit dans le plan de revalorisation de la fonction enseignante ; s'agissant du contingent de promotions permettant l'accès des maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des instituteurs à l'échelle des professeurs des écoles, il est calculé, comme dans l'enseignement public, par tranche annuelle, en fonction du nombre d'instituteurs restant à intégrer. L'article 15 de la loi Debré, introduit par la loi nº 77-1285 du 25 novembre 1977, dispose que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation bénéficient aux maîtres contractuels ou agréées de l'enseignement privé justifiant du même niveau de formation. Ces dispositions ont été mises en uvre notamment par l'intervention des décrets nºs 78-252 du 8 mars 1978 et 80-7 du 2 janvier 1980. C'est d'ailleurs en se fondant sur ce principe que le conseil d'Etat a confirmé que le paiement de l'indemnité de départ à la retraite, qui ne constitue ni une charge sociale obligatoire ni un élément de rémunération susceptible d'être attribué aux maîtres de l'enseignement public, ne devait pas être mis à la charge de l'Etat. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.

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